12.3889 · Interpellation · 2012-09-27
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le 17 septembre 2012, le conseiller fédéral Schneider-Ammann a répondu à la question 12.5303 "Concurrence intercantonale. Incitation à délocaliser au moyen d'une exonération fiscale fédérale". Monsieur Schneider-Ammann a notamment déclaré que les exonérations fiscales avaient toujours pour but de créer ou de préserver des emplois en Suisse.
Dans le prolongement de sa réponse, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quels sont les cantons dans lesquels la Confédération accorde des exonérations fiscales partielles ou totales à de nouvelles entreprises ?
2. Les entreprises sont-elles totalement exonérées de l'impôt et, dans la négative, quel est l'ampleur des avantages fiscaux qui leur sont accordés ?
3. En cas de traitement préférentiel, comment distingue-t-on entre création et préservation d'emplois ?
4. Combien d'entreprises ont-elles bénéficié d'une exonération fiscale partielle ou totale de la part de la Confédération ces cinq dernières années, par année et par canton ?
5. Quel est le montant annuel des impôts auxquels la Confédération a ainsi renoncé au cours des cinq dernières années ?
6. Combien d'entreprises ont-elles déménagé d'un canton à un autre ces cinq dernières années tout en augmentant leur volume d'affaires, à l'instar de l'entreprise Carlsberg Procurement AG ?
7. Où passe exactement la frontière entre exonération fiscale partielle et exonération fiscale totale lorsque des emplois sont transférés d'un canton à un autre, fiscalement plus avantageux, avec création simultanée d'emplois ? Quel est le régime fiscal qui s'applique respectivement aux emplois existants et aux nouveaux emplois ?
8. Comment le Conseil fédéral juge-t-il ce genre d'avantages fiscaux, sous l'angle de la distorsion de la concurrence et sous celui de l'équité fiscale, d'une part entre les cantons, d'autre part entre les entreprises d'un même canton qui bénéficient d'avantages fiscaux et celles qui n'en bénéficient pas ?
9. Ce sont précisément les cantons fiscalement avantagés qui profitent en règle générale aussi de la péréquation des ressources et de la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques, telles qu'elles sont prévues par la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Quels sont les montants respectifs des avantages fiscaux et des paiements au titre de la compensation des charges ? Les cantons ainsi avantagés ne jouissent-ils pas d'un traitement de faveur par rapport à d'autres cantons ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les allègements fiscaux peuvent être octroyés exclusivement dans les "zones d'application" définies par l'ordonnance (RS 901.022.1). Ces zones ne recouvrent le territoire cantonal que dans un petit nombre de cas. Actuellement, les cantons bénéficiaires sont les suivants : GL, JU, UR (ensemble du canton); BE, GR, LU, NE, SG, SO, TI, VS (parties du canton).
2. Sur un projet donné, une entreprise peut être exonérée de l'impôt fédéral direct dans une proportion allant jusqu'à 1,0 %. Cependant, dans quelque 70 % des cas, seule une exonération partielle a été accordée. L'importance de l'exonération dépend au premier chef de l'allègement fiscal accordé par le canton et des emplois créés. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance concernant l'octroi d'allègements fiscaux en application de la politique régionale (RS 901.022), l'allègement fiscal accordé par la Confédération ne peut pas excéder celui accordé par le canton.
3. L'article 4 de l'ordonnance concernant l'octroi d'allègements fiscaux en application de la politique régionale, dispose qu'un allègement fiscal peut être accordé aux entreprises industrielles et aux entreprises de services proches de la production qui créent des emplois ou qui maintiennent des emplois existants. Une différenciation est faite entre les emplois "nouvellement créés" (en cas de création d'une entreprise) et les emplois "maintenus" (pour les entreprises existantes) en fonction du projet, selon les conditions individuelles fixées pour l'allègement en question. Les emplois transférés d'un canton à un autre ne sont considérés ni comme "nouveaux emplois" ni comme "emplois maintenus". Les emplois sont définis selon les principes d'application du DFE.
4. De 2007 à 2011, 175 entreprises ont bénéficié d'un soutien pour un projet sous la forme d'un allègement fiscal au niveau fédéral (91 projets en 2007, 9 en 2008, 22 en 2009, 49 en 2010, 4 en 2011). Afin de préserver le secret fiscal et d'éviter que l'on puisse remonter à telle ou telle entreprise, la ventilation par canton n'est pas publiée.
5. Par le passé, le SECO et l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'ont pas publié de données concernant le volume des allègements d'impôt fédéral direct en application de la nouvelle politique régionale. Il est toutefois prévu que ces données soient intégrées à l'évaluation du programme pluriannuel de la politique régionale. Cette analyse, qui sera présentée en 2013, permettra de brosser un tableau général des allègements fiscaux au niveau fédéral.
6. Le SECO ne tient pas ce genre de statistique. Il s'agit au demeurant d'un nombre très limité de projets.
7. Dans son appréciation des demandes pour la création d'entreprises, le DFE tient compte exclusivement des emplois nouvellement créés. Les emplois transférés d'un canton à un autre ne sont pas pris en considération. Dans ces cas, les décisions d'octroi d'allègements fiscaux prévoient des conditions claires, auxquelles l'entreprise doit satisfaire, faute de quoi l'allègement n'est plus accordé. L'appréciation des déplacements d'emplois entre cantons est précisée dans le cadre de la révision totale des principes d'application, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le début de 2013. Les cantons ont été consultés sur ce point par le truchement de la CDEP. Le régime fiscal s'appuie sur la législation relative à l'imposition des entreprises.
8./9. L'instrument des allègements fiscaux pour les entreprises a été maintenu en 2008 avec l'adoption de la nouvelle loi fédérale sur la politique régionale, suivant la volonté du Parlement et de la majorité des cantons. La RPT et la NPR se complètent l'une l'autre. On attend de l'évaluation mentionnée plus haut des informations plus précises concernant les effets des allègements fiscaux. Dans le domaine de la péréquation financière, ni la compensation des ressources ni la compensation des charges ne sont touchées par les allègements fiscaux octroyés sur l'impôt fédéral direct. Le fait mérite d'être souligné en particulier du côté des ressources : les allègements fiscaux de la Confédération ne diminuent pas le potentiel fiscal d'un canton et n'ont donc pas d'incidence sur la péréquation financière. La compensation des charges - l'expression en elle-même le dit déjà -, quant à elle, ne vise pas le même objectif que les allègements fiscaux. Elle a pour vocation de compenser les charges excessives, par exemple dans le domaine des infrastructures, et n'a donc rien à voir avec l'implantation de nouvelles entreprises visée par les allègements fiscaux. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de concurrence entre ces deux instruments, qui, bien au contraire et comme signalé plus haut, se complètent judicieusement.
Réponse du Conseil fédéral.