12.3921 · Interpellation · 2012-09-28
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le 26 septembre 2012, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a signé le contrat de compensation des émissions de CO2 prescrit par la législation avec la Centrale thermique de Vouvry SA (CTV), qui projette de construire une centrale à gaz à Chavalon. La CTV a ainsi franchi une nouvelle étape dans le processus d'obtention d'une autorisation de construire. Compte tenu des documents rendus publics à ce jour, je pose les questions suivantes :
1. Le contrat ne devrait-il pas être rendu public lui aussi (principe de la transparence)?
2. En vertu de l'art. 4, al. 2, let. a, de l'ordonnance sur la compensation du CO2, le contrat de compensation doit déjà contenir les mesures prévues, ce qui ne semble pas être le cas du contrat qui vient d'être conclu. Dans ces conditions, comment l'OFEV a-t-il pu constater que les mesures proposées sont de nature à garantir les compensations requises ?
3. Le contrat de compensation exige que l'on ne démontre qu'au terme des dix premières années d'exploitation que les émissions de CO2 produites jusque-là ont été intégralement compensées. Il serait donc possible que l'on constate, durant la onzième année d'exploitation, que la compensation n'a été, de facto, que de 10 % au lieu de 1,0 %. Comment l'OFEV peut-il empêcher qu'on en arrive là ? Quelles sont les mesures concrètes qui peuvent être prises à titre de sanctions ?
4. Pourquoi le contrat de compensation ne dispose-t-il pas que les certificats de compensation doivent être présentés au début de l'année pour l'ensemble de l'année et que les certificats qui n'auraient pas été utilisés puissent l'être l'année suivante ?
5. La nouvelle loi sur le CO2 prescrit que les émissions de tous les gaz à effet de serre générées en Suisse doivent être réduites de 20 % au minimum d'ici à 2020 (une seule exception : le trafic aérien international). L'OFEV indique que toutes les parties doivent se mettre d'accord pour mettre au point un mécanisme grâce auquel la Suisse pourra respecter ses objectifs de réduction des émissions. Comment va-t-on procéder concrètement pour l'année 2020 et quelles sont les sanctions prévues si les objectifs ne sont pas atteints ?
6. D'une manière générale, la nature et l'étendue des sanctions ne ressortent pas des documents disponibles (voir aussi les exigences visées à l'art. 4 al. 2 let. d de l'ordonnance sur la compensation du CO2). Le contrat prévoit-il de lourdes amendes dans les cas où les émissions de CO2 n'auront pas été réduites afin que des tiers puissent opérer les réductions nécessaires dans d'autres projets visant à la protection du climat ?
7. Les documents disponibles à l'appui du contrat ne prévoient pas la possibilité de retirer l'autorisation d'exploitation en cas de violation dudit contrat. Pourquoi ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le contrat a été en grande partie rendu public lors de la conférence de presse du 26 septembre 2012. Il ne contenait aucune obligation de le publier complètement. À la suite de cette conférence de presse, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a reçu une demande de publication de l'intégralité du contrat. Après consultation du partenaire contractuel, le contrat a été rendu accessible au requérant.
2. L'ordonnance sur la compensation du CO2 (RS 641.713) exige en son art. 4, al. 2, let. a, que le contrat de compensation contienne les mesures destinées à compenser les émissions de CO2 que l'exploitant propose en vue de l'imputation. C'est sur la base de ces propositions que les autorités peuvent évaluer si l'exploitant est à même de fournir la compensation vraisemblablement nécessaire. Les propositions de projets de compensation ne sont pas contraignantes. La centrale peut aussi prendre ultérieurement d'autres mesures que celles proposées pour remplir son obligation de compenser.
La Centrale thermique de Vouvry SA (CTV), agence d'exploitation de la centrale à gaz prévue à Chavalon, a mis en place, avec ses partenaires de longue date de SuisseÉnergie, un programme de compensation qui devrait lui permettre des réductions de CO2 en Suisse de l'ordre de 1,2 million de tonnes par an. La centrale à gaz devrait émettre entre 0,75 et 1,2 million de tonnes de CO2 par an. Autrement dit, les réductions en Suisse devraient totaliser entre 0,5 et 0,8 million de tonnes de CO2 par an pour remplir l'obligation de compenser à hauteur de 70 % dans le pays, conformément aux dispositions actuelles.
3. La CTV doit assurer un monitoring et remettre chaque année à la Confédération un rapport sur les émissions de CO2 et sur les mesures prises pour compenser celles-ci. Le rapport de suivi est examiné par un organe de contrôle indépendant. C'est seulement sur la base de cet examen que l'OFEV décide d'imputer ou non. Ce n'est donc pas après dix ans que l'on sait combien d'émissions de CO2 ont été compensées l'année précédente. Par contre, ce n'est qu'au bout de dix années d'exercice qu'une sanction doit éventuellement être prononcée, qui sera proportionnelle aux découverts accumulés.
4. Les émissions de CO2 effectives varient considérablement en fonction du nombre d'heures d'exploitation de la centrale et ne sont connues qu'a posteriori. Une remise anticipée d'attestations de réduction ne résoudrait pas ce problème. La CTV veut d'ailleurs d'abord tabler sur son propre programme de compensation, qui prend un certain temps pour être organisé, et non pas sur les attestations de tiers. Il est ainsi logique de considérer une période assez longue pour que les quantités de CO2 émises et compensées puissent s'équilibrer.
5. Au cours de la révision de la loi sur le CO2, le Parlement a décidé de maintenir l'obligation faite aux exploitants de centrales thermiques de compenser la totalité des émissions de CO2 générées. Cette obligation n'est pas une mesure de réduction contribuant à atteindre l'objectif de réduction visé, mais une mesure de stabilisation (régulation sui generis) des émissions suisses de CO2. C'est ce qui explique que, en dépit d'un objectif de moins 20 % par rapport à 1990 à atteindre en Suisse d'ici à 2020, les exploitants de centrales thermiques restent autorisés à remplir une partie de leur obligation de compenser en achetant des droits d'émission étrangers. Les émissions de CO2 dues à l'exploitation des centrales thermiques et les prestations de compensation fournies dans le cadre des contrats ne sont pas prises en compte pour évaluer si l'objectif de réduction de la Suisse est atteint.
Cependant, si un accord post-Kyoto est conclu au plan international, il faudra trouver un mécanisme pour l'année 2020, parce que le contrat de compensation avec la CTV ne prévoit de dresser un bilan qu'après dix années d'exploitation. Si la CTV ne compense pas elle-même l'intégralité de ses émissions de CO2 de 2020, la Suisse devra y remédier, par exemple par le biais de certificats étrangers ou d'attestations de réduction nationales.
6. Les sanctions sont chiffrées de telle sorte qu'il soit possible de prendre des mesures pour remplacer les compensations manquantes, comme l'achat d'attestations de réduction ou des mesures de prestataires tiers.
7. Aux termes de l'art. 11c, al. 2, de la loi sur le CO2 (RS 641.71), un exploitant de centrale qui ne respecte pas ses engagements de compensation des émissions de CO2 est redevable d'une peine conventionnelle, qui prend la forme d'une prestation financière (art. 4 al. 2 let. d de l'ordonnance sur la compensation du CO2). D'autres sanctions, comme le retrait de l'autorisation d'exploiter, ne sont pas prévues dans la loi.
Réponse du Conseil fédéral.