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12.3949 · Interpellation · 2012-09-28

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le nouveau financement des hôpitaux a pris effet le 1er janvier 2012. Étant donné que les partenaires tarifaires n'avaient pour ainsi dire négocié aucun tarif ni prix de base à cette date, les cantons ont fixé un prix de base provisoire. Les partenaires tarifaires ont entre-temps rempli leur tâche et négocié les montants en question. Ceux-ci sont soumis à l'avis du Surveillant des prix, qui a rendu ses premières recommandations. Celles-ci sont catastrophiques pour les hôpitaux ; la qualité et la sécurité des patients pourraient même en pâtir.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral suit-il la négociation des tarifs, la procédure visant à les fixer et les recours éventuels dans le cadre du nouveau tarif pour les soins aigus en hôpitaux, c'est-à-dire la structure tarifaire SwissDRG ?

2. Est-il au courant que le Surveillant des prix a recommandé, pour certains hôpitaux, un prix de base inférieur de 20 % au montant négocié par les partenaires tarifaires ?

3. Que pense-t-il de la méthode, des positions de déduction et des paramètres/approches normatives utilisés par le Surveillant des prix ?

4. Que pense-t-il du risque de baisse de la qualité et de la mise en danger de la sécurité des patients ?

5. Que pense-t-il du risque que courent les hôpitaux, notamment les hôpitaux universitaires et les centres hospitaliers, de se retrouver à découvert ?

6. Dans ces circonstances, juge-t-il nécessaire d'adapter les tarifs afin de garantir le financement des hôpitaux et la sécurité juridique des partenaires tarifaires et des autorités d'approbation en modifiant ou en précisant la loi ou l'ordonnance concernée ?

Stellungnahme des Bundesrates

La réponse du Conseil fédéral vaut également pour l'interpellation Maury Pasquier 12.3965.

1. La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) et les ordonnances d'application définissent les compétences des différents acteurs dans le cadre de la détermination des tarifs. Sur la base de l'art. 49, al. 2, LAMal, le Conseil fédéral a approuvé le 6 juillet 2011 la version 1.0 de la structure tarifaire SwissDRG, valable pour l'année 2012. Dans le cadre des procédures d'approbation, ou de fixation des tarifs dans les cas où les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s'entendre, les gouvernements cantonaux doivent vérifier que les tarifs sont conformes à la loi et à l'équité et qu'ils satisfont au principe d'économie. Les décisions d'approbation ou de fixation des tarifs par les gouvernements cantonaux sont sujettes à recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Dans le respect de cette répartition des compétences, le Conseil fédéral se tient informé de l'avancée des négociations et des procédures en cours pour la fixation des tarifs.

2. Dans le cadre des procédures d'approbation ou de fixation par les gouvernements cantonaux, le Surveillant des prix (SPr) est consulté, conformément à l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20). L'office fédéral de la santé publique (OFSP), en tant qu'organe compétent de la Confédération, est régulièrement informé des recommandations émises par le SPr.

3. Le Conseil fédéral respecte l'indépendance du SPr. L'OFSP aura quant à lui la possibilité de prendre position dans le cadre des procédures de recours auprès du TAF.

4. En l'état, rien ne laisse penser au Conseil fédéral qu'une baisse de la qualité, voire une atteinte à la sécurité des patients puisse être redoutée. Au contraire, avec l'introduction du financement des hôpitaux au moyen de forfaits par cas liés aux prestations, le législateur a voulu introduire des éléments de concurrence dans le système. L'amélioration de la transparence pour le patient devrait inciter les partenaires à augmenter la qualité des prestations.

5./6. Selon l'art. 43, al. 6, LAMal, les soins doivent être appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. Les tarifs doivent donc être déterminés en fonction des coûts des prestations fournies de manière efficiente. Comme le Conseil fédéral l'a détaillé dans son avis le 23 mai 2012 à la motion Humbel 12.3245, "Mettre en oeuvre le financement des hôpitaux tel qu'il a été voulu par le législateur", les partenaires tarifaires sont donc tenus de procéder à une comparaison avec les hôpitaux qui fournissent la prestation obligatoirement assurée dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. Les gouvernements cantonaux approuvent, ou fixent les tarifs en vérifiant qu'ils sont conformes à la loi et à l'équité, et qu'ils satisfont au principe d'économie. Ils peuvent toutefois s'écarter des recommandations du SPr, s'ils s'en expliquent dans leurs décisions. Le Conseil fédéral considère que la réforme concernant le financement hospitalier (04.061) décidée par le Parlement laisse les compétences nécessaires aux différents acteurs du système pour maintenir un financement hospitalier adéquat pour garantir la qualité des soins, tout en respectant les principe d'économie et l'autonomie tarifaire. Le cadre juridique est donc adapté pour empêcher tout financement systématiquement excessif ou insuffisant.

Réponse du Conseil fédéral.