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12.3965 · Interpellation · 2012-09-28

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le nouveau financement hospitalier est en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Comme les partenaires tarifaires n'avaient encore négocié quasiment aucun tarif ni aucune valeur du point, les cantons ont fixé des tarifs de référence provisoires. Les partenaires ont maintenant assumé leurs tâches et négocié des tarifs et des valeurs du point. Ces derniers sont soumis à l'avis du Surveillant des prix, qui a déjà édicté ses premières recommandations. Il s'avère que ces recommandations sont catastrophiques pour les hôpitaux et pourraient également affecter la qualité et la sécurité des patients.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral surveille-t-il les négociations tarifaires, les procédures de fixation des tarifs et les éventuels recours dans le cadre de la nouvelle structure tarifaire pour la médecine stationnaire de soins aigus, SwissDRG ?

2. Le Conseil fédéral est-il informé du fait que le Surveillant des prix a recommandé pour certains hôpitaux une valeur du point de 20 % inférieure au montant négocié par les partenaires tarifaires ?

3. Que pense le Conseil fédéral de la méthode, des déductions et des paramètres/taux appliqués par le Surveillant des prix ?

4. Quelle appréciation le Conseil fédéral porte-il sur le risque de baisse de la qualité et sur l'atteinte à la sécurité des patients ?

5. Comment le Conseil fédéral apprécie-il le risque de sous-financement des hôpitaux, en particulier des hôpitaux centraux et universitaires ?

6. Dans ce contexte, le Conseil fédéral estime-t-il que, pour garantir le financement des hôpitaux et préserver la sécurité du droit des partenaires tarifaires et des autorités d'approbation, il convient d'adapter, respectivement de préciser, la loi ou l'ordonnance ?

Stellungnahme des Bundesrates

La réponse du Conseil fédéral vaut également pour l'interpellation Kiener Nellen 12.3949.

1. La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) et les ordonnances d'application définissent les compétences des différents acteurs dans le cadre de la détermination des tarifs. Sur la base de l'art. 49, al. 2, LAMal, le Conseil fédéral a approuvé le 6 juillet 2011 la version 1.0 de la structure tarifaire SwissDRG, valable pour l'année 2012. Dans le cadre des procédures d'approbation, ou de fixation des tarifs dans les cas où les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s'entendre, les gouvernements cantonaux doivent vérifier que les tarifs sont conformes à la loi et à l'équité et qu'ils satisfont au principe d'économie. Les décisions d'approbation ou de fixation des tarifs par les gouvernements cantonaux sont sujettes à recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Dans le respect de cette répartition des compétences, le Conseil fédéral se tient informé de l'avancée des négociations et des procédures en cours pour la fixation des tarifs.

2. Dans le cadre des procédures d'approbation ou de fixation par les gouvernements cantonaux, le Surveillant des prix (SPr) est consulté, conformément à l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20). L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en tant qu'organe compétent de la Confédération, est régulièrement informé des recommandations émises par le SPr.

3. Le Conseil fédéral respecte l'indépendance du SPr. L'OFSP aura quant à lui la possibilité de prendre position dans le cadre des procédures de recours auprès du TAF.

4. En l'état, rien ne laisse penser au Conseil fédéral qu'une baisse de la qualité, voire une atteinte à la sécurité des patients puisse être redoutée. Au contraire, avec l'introduction du financement des hôpitaux au moyen de forfaits par cas liés aux prestations, le législateur a voulu introduire des éléments de concurrence dans le système. L'amélioration de la transparence pour le patient devrait inciter les partenaires à augmenter la qualité des prestations.

5./6. Selon l'art. 43, al. 6, LAMal, les soins doivent être appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. Les tarifs doivent donc être déterminés en fonction des coûts des prestations fournies de manière efficiente. Comme le Conseil fédéral l'a détaillé dans son avis le 23 mai 2012 à la Motion Humbel 12.3245, "Mettre en oeuvre le financement des hôpitaux tel qu'il a été voulu par le législateur", les partenaires tarifaires sont donc tenus de procéder à une comparaison avec les hôpitaux qui fournissent la prestation obligatoirement assurée dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. Les gouvernements cantonaux approuvent, ou fixent les tarifs en vérifiant qu'ils sont conformes à la loi et à l'équité, et qu'ils satisfont au principe d'économie. Ils peuvent toutefois s'écarter des recommandations du SPr, s'ils s'en expliquent dans leurs décisions. Le Conseil fédéral considère que la réforme concernant le financement hospitalier (04.061) décidée par le Parlement laisse les compétences nécessaires aux différents acteurs du système pour maintenir un financement hospitalier adéquat pour garantir la qualité des soins, tout en respectant les principe d'économie et l'autonomie tarifaire. Le cadre juridique est donc adapté pour empêcher tout financement systématiquement excessif ou insuffisant.

Réponse du Conseil fédéral.