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12.3968 · Postulat · 2012-09-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la possibilité de déclarer d'intérêt public prioritaire certaines procédures et de leur affecter en conséquence les ressources propres à assurer leur traitement rapide, voire en urgence, sous égide judiciaire et dans le strict respect des droits des parties.

Begründung

L'égalité entre les justiciables exige généralement que toutes les affaires soient traitées sans privilège, en particulier sans mettre tel ou tel dossier sur ou sous la pile de ceux qui sont à instruire et à juger. Bien sûr, la réalité ne permet de répondre qu'imparfaitement à ce principe : selon que telle affaire échoie à un juge rapide ou lent, surchargé ou non, en pleine forme ou valétudinaire, la vitesse des jugements de cour se révélera puissante ou misérable. Les critères d'attribution sont assez variables, souvent un tournus, quelquefois les affinités électives entre un magistrat et un domaine. Or, faute que l'on puisse s'occuper de toutes les affaires avec la plus grande célérité, il convient au moins de faire en sorte que ce soit l'intérêt public et non le hasard qui guide le choix des procédures prioritaires. Cela ne sera pas forcément nécessaire partout, mais la loi de procédure administrative fédérale, ainsi que les codes de procédure tant civile que pénale devraient ouvrir cette voie.

A titre d'exemple, en matière de construction, l'autorité chargée d'un projet majeur pour la collectivité relevant de la législation administrative de la Confédération doit pouvoir obtenir en cas de recours que le juge instructeur ou le tribunal rende d'entrée de cause une décision définitive qualifiant de dossier prioritaire le cas concerné, impliquant d'y affecter aussitôt des moyens propres à en assurer le traitement rapide (un personnel déchargé d'autres tâches, des délais non prolongeables pour les parties et pour le juge, etc.) aux stades successifs de la procédure.

En matière pénale, la même demande doit pouvoir être formée avec les mêmes conséquences par le procureur d'un canton ou de la Confédération (voire par une partie au procès) auprès respectivement du tribunal supérieur du canton ou du Tribunal pénal fédéral pour lui faire reconnaître le caractère prioritaire d'un dossier considérable ou, pour une période limitée, d'une catégorie de dossiers détériorant gravement la sécurité publique ; l'entier de la chaîne pénale, y compris le secteur policier et le pénitentiaire, serait ipso jure tenu d'affecter les moyens nécessaires. En matière civile, le mécanisme serait sans doute plus rare et ponctuel, mais par exemple le traitement de grosses déconfitures lésant un grand nombre de personnes le justifierait. La célérité obtenue devrait néanmoins ménager les droits des parties, quitte à leur fournir des moyens supplémentaires si la régle du procès équitable (art. 6 ch. 1 CEDH) le requiert. Enfin, on souligne que la décision de priorisation devrait impérativement relever d'une autorité de nature judiciaire procédant dûment à la pesée des intérêts en jeu.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral ne voit pas, dans la possibilité pour la direction de la procédure de déclarer d'intérêt public prioritaire une procédure de droit administratif, civil ou pénal, sur demande d'une autorité, un instrument dont la création mériterait examen, et ce pour les raisons suivantes.

Les tribunaux et les autorités administratives doivent évaluer l'urgence des affaires portées devant eux et fixer en conséquence des priorités dans l'emploi des ressources dont ils disposent. Cela découle de l'art. 29, al. 1, de la Constitution. L'urgence n'est d'ailleurs pas toujours la même à tous les stades de la procédure ; elle peut par exemple diminuer après une décision incidente ordonnant des mesures provisionnelles ou après un jugement partiel.

Instituer une déclaration formelle de priorité entraînerait un surcroît de travail tant au niveau de l'exécution que du contrôle, sans compter le potentiel de litiges supplémentaires. Les ressources seraient mieux employées à liquider les procédures.

La mise en place d'un système à deux vitesses créerait des différences problématiques du point de vue de l'égalité juridique, et les parties pourraient ne pas se trouver à armes égales. Par exemple, dans le système esquissé par le postulat, seules les autorités peuvent demander l'urgence ; de plus, les intérêts privés à une procédure rapide ne peuvent pas motiver une déclaration de procédure d'intérêt prioritaire, quel que soit leur poids.

En outre, on courrait le risque que soient délaissées certaines procédures, qui doivent généralement être expédiées aujourd'hui de manière très rapide mais dont il ne serait pas possible de prouver l'urgence dans chaque cas (par ex. les procédures d'asile).

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.