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Analyses génétiques sur les nouveau-nés et enregistrement des résultats dans une banque de données

12.3977 · Motion · 2012-10-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé :

- d'étudier l'opportunité de prévoir à l'avenir la possibilité de faire des analyses génétiques sur les nouveau-nés dont les parents le souhaiteraient ;

- de définir sous quelles conditions de telles analyses pourraient être entreprise ;

- d'approfondir la question de savoir si un stockage dans une banque de données nationale de ces analyses devrait être envisagé pour les garder à disposition du patient, du personnel médical avec l'accord du patient et, sous forme anonymisée, pour la recherche.

S'il y a lieu, le Conseil fédéral proposera les modifications légales correspondantes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH ; RS 810.12) permet d'ores et déjà d'effectuer des analyses génétiques sur les personnes incapables de discernement, à savoir sur les nouveau-nés. Elle prévoit toutefois qu'une analyse de ce genre ne peut être réalisée que si la protection de la santé de l'enfant l'exige (art. 10 al. 2 LAGH). Partant, il est aujourd'hui interdit de pratiquer une analyse génétique sur une personne incapable de discernement si le résultat ne permet pas d'escompter une amélioration de l'état de santé, que ce soit au moyen de mesures thérapeutiques, prophylactiques ou de soutien. Il est en particulier interdit d'effectuer une analyse pour détecter une maladie qui ne se déclarera pas avant l'âge adulte et dont on ne peut pas influencer le développement durant l'enfance (par ex. cancer du sein ou chorée de Huntington). La personne concernée devra décider elle-même plus tard, c'est-à-dire une fois qu'elle sera capable de discernement, si elle souhaite se soumettre à une telle analyse. La loi garantit ainsi au patient le droit à l'autodétermination, notamment le droit de ne pas être informé (art. 6 LAGH).

Par ailleurs, l'article 12 LAGH règle les conditions sous lesquelles les dépistages peuvent être effectués. La loi entend par là les analyses génétiques proposées de manière systématique à l'ensemble de la population ou à un groupe déterminé de personnes au sein de celle-ci, sans qu'il existe des raisons de présumer que les caractéristiques recherchées existent chez ces personnes. En Suisse, ces analyses sont soumises à autorisation, et cette dernière ne peut être délivrée que : 1. s'il existe un traitement précoce ou des mesures prophylactiques ; 2. s'il est prouvé que la méthode d'analyse fournit des résultats fiables ; 3. si le conseil génétique adéquat est offert. Les dépistages chez le nouveau-né, également proposés en Suisse, constituent l'exemple parfait de dépistages. Pour l'heure, ils permettent de détecter sept maladies métaboliques et hormonales, pour la plupart héréditaires, et qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent entraîner de graves troubles du développement ainsi qu'un degré d'invalidité élevé. Vu les conditions susmentionnées, il est tout à fait possible d'étendre le dépistage chez les nouveau-nés à d'autres maladies génétiques, sans pour autant devoir modifier les bases légales en vigueur.

Les conditions précitées assurent que les analyses génétiques impliquant des enfants ne peuvent être réalisées que si elles sont opportunes. Depuis 2007, date d'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine, aucune révision des dispositions concernées n'a été demandée. Le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de modifier ces dispositions, qui représentent d'ailleurs aussi un consensus au niveau international (cf. art. 10 du Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif aux tests génétiques à des fins médicales). Pour cette raison, il rejette les deux premières requêtes de la motion.

Le Conseil fédéral n'est toutefois pas opposé à entamer une discussion sur les conditions-cadres concernant les analyses génétiques qui impliquent des enfants, si le besoin se manifeste dans le cadre de la révision actuelle de la LAGH. Ce projet met en oeuvre un mandat du Parlement (motion CSEC-N 11.4037, "Modification de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine") et sera mis en consultation fin 2013.

Le Conseil fédéral rejette également la troisième requête de la motion portant sur le stockage, dans une base de données nationale, des résultats d'analyses génétiques chez des nouveau-nés. Tout d'abord, il rappelle que l'accès électronique aux données médicales des patients sera réglé de façon uniforme dans la loi fédérale sur le dossier électronique du patient. Grâce à ce dossier, les patients et les professionnels de la santé concernés pourront accéder aux données médicales pertinentes pour le traitement, en tout temps et en tout lieu. À cet effet, il n'est toutefois pas nécessaire de disposer d'une base de données nationale, car la loi se base sur le principe d'une gestion décentralisée des données. Le Conseil fédéral transmettra ce projet au Parlement au cours de l'année 2013.

Par contre, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'appartient pas à la Confédération de créer et d'exploiter une nouvelle base de données ayant pour but de mettre à disposition les résultats des analyses génétiques pour la recherche. Il revient aux chercheurs intéressés, le cas échéant, de créer une telle base de données, qui pourrait être soutenue dans le cadre des instruments courants et des moyens disponibles pour l'encouragement de la recherche.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.