Transmission de données relatives à des employés ou ex-employés de banques. Il faut que cela cesse immédiatement
12.3993 · Motion · 2012-11-26
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé :
1. de prendre les dispositions légales qui empêcheront la transmission groupée ou automatique à des autorités étrangères de données concernant des employés ou ex-employés d'entreprises suisses ;
2. de prendre immédiatement les dispositions légales claires et contraignantes qui annuleront les autorisations précédentes, octroyées abusivement par le Conseil fédéral ;
3. de fournir une assistance juridique et financière aux victimes de la transmission abusive de données les concernant à des autorités étrangères.
Begründung
Le Conseil fédéral a pour l'heure autorisé la transmission de données relatives à 10 000 employés ou ex-employés de onze banques aux autorités américaines. Sans cette autorisation, la transmission de ces données auraient été punissable en vertu de l'article 271 du Code pénal. L'autorisation donnée par le Conseil fédéral est largement considérée comme abusive, notamment par le Préposé à la protection des données. Les personnes figurant sur les listes ne sont même pas informées de leur sort. L'autorisation du Conseil fédéral a effet jusqu'au 31 mars 2014. Il est raisonnable de supposer que d'ici là de nombreux employés ou ex-employés de banques seront sacrifiés sur l'autel de la politique fédérale en matière de place financière, laquelle consiste à céder tout et tout de suite aux autorités étrangères.
Des personnes inscrites à leur insu sur les listes transmises à Washington ont déjà intenté des actions pénales.
Le Conseil fédéral, en autorisant la transmission de ces données, a manqué à son devoir de protéger l'État de droit et la souveraineté suisse. Il a jeté en pâture des milliers de citoyens suisses à une autorité étrangère. Les personnes inscrites sur les listes et les membres de leur famille risquent gros s'ils s'aventurent aux États-Unis. On ne peut exclure qu'un jour ils s'exposent aux mêmes risques rien qu'en passant la frontière suisse, à la suite d'une demande d'entraide internationale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu du droit suisse du travail et de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), l'employeur est tenu de protéger les données relatives à ses employés. La LPD s'applique aux faits justificatifs d'un traitement de données (art. 328b du Code des obligations, CO). Le CO et la LPD stipulent que tout traitement de données doit être licite. Il doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi ou de la proportionnalité et uniquement dans le but indiqué lors de la collecte des données, but qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances (art. 4 al. 1 à 3 LPD). Des données ne peuvent être communiquées à l'étranger qu'à la condition qu'une telle opération soit nécessaire à l'exécution du contrat de travail de la personne concernée (art. 328b CO). Si tel n'est pas le cas, la condition requise est que la communication de données personnelles à l'étranger soit indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant (art. 6 al. 1 et 2 let. d, art. 13 LPD). Ces dispositions sont clairement définies et offrent aux employés une protection suffisante.
Le Conseil fédéral a accordé aux banques concernées par une procédure aux États-Unis une autorisation au sens de l'article 271 chiffre 1 du Code pénal suisse, de façon à s'assurer que ces banques puissent exercer leurs droits de partie sans se rendre coupables d'actes exécutés sans droit pour un État étranger. Cette autorisation n'équivaut toutefois pas à un chèque en blanc pour la transmission de données aux États-Unis. Pour pouvoir procéder à une transmission concrète de données, les banques doivent se conformer à la législation suisse en vigueur.
En octobre 2012, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a examiné la livraison, aux autorités américaines, de données concernant des employés de banques suisses. Après avoir effectué plusieurs clarifications, il a adressé des recommandations aux cinq banques concernées. Il a admis que le motif de la sauvegarde d'un intérêt public invoqué par les banques pour justifier la communication aux États-Unis de données concernant des employés était recevable. Il a également souligné la nécessité de veiller à respecter l'intérêt des employés concernés d'obtenir une information transparente. Selon ces recommandations, les banques sont tenues d'accorder aux personnes concernées le droit, stipulé à l'article 8 LPD, d'accéder aux données déjà livrées. À l'avenir, les banques devront renseigner à l'avance les employés concernés sur l'étendue et la nature des données livrées, de manière à assurer à ces derniers la possibilité de faire valoir leur droit à l'information. Si un employé refuse que son nom soit communiqué, la banque est tenue de procéder à une évaluation des intérêts en jeu. Si la banque souhaite malgré tout publier les données en question, elle se doit d'en informer l'employé et de lui faire part de ses droits. Les cinq banques concernées ont toutes accepté les recommandations émises par le PFPDT.
Les représentants des intérêts du personnel bancaire s'emploient, en collaboration avec l'Association suisse des banquiers, à chercher des solutions visant à assurer la protection et, au besoin, l'indemnisation du personnel.
Pour le Conseil fédéral, il n'existe aucune base légale qui l'autoriserait à accorder au personnel bancaire une assistance juridique ou financière.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.