12.4015 · Interpellation · 2012-11-28
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Me basant sur l'art. 3, al. 2, de la loi fédérale sur le commerce itinérant, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Combien de personnes ou d'entreprises sont-elles au bénéfice d'une telle dispense d'autorisation ?
2. Cette réglementation s'applique-t-elle également aux acteurs économiques et aux produits étrangers ? Si oui sur la base de quelle législation ?
3. Quelle est la proportion parmi les personnes exerçant hors du canton de celles qui sont au bénéfice d'une dispense ?
4. Dès lors que les revenus retirés demeurent imposables au lieu ou s'exerce l'activité lucrative du contribuable, quelles sont les pertes fiscales estimées pour les activités exercées hors du canton du contribuable ? Avez-vous des chiffres par canton concerné ?
5. Y-a-t-il à sa connaissance des inégalités de traitement au niveau des conditions-cadres du droit du travail ? Si oui, qu'entend-t-il entreprendre pour y remédier ?
6. Quels sont les contrôles effectués en vue du respect de notre législation ? Y-a-t-il eu des manquements constatés et si oui, lesquels ? Ont-ils débouché sur des sanctions ? L'origine des produits est-elle contrôlée ?
Begründung
Dans le cadre de la loi sur l'exercice du commerce itinérant, l'autorité cantonale compétente délivre les autorisations d'exercer. Selon l'art. 3, al. 2, il est mentionné : "Le Conseil fédéral peut dispenser de l'autorisation les personnes qui pratiquent le déballage temporaire en plein air proposant des marchandises telles que des journaux ou des produits agricoles issus de leur exploitation." Sans remettre en cause la possibilité pour les producteurs de vendre directement les produits de leur exploitation, nous constatons ces dernières années que de plus en plus d'itinérants se mettent au bord des routes pour offrir leurs produits en période de récolte. C'est surtout lors de la période de récolte des abricots que ce phénomène est constaté. Ces itinérants offrent même parfois des produits d'origine étrangère. Les grossistes des régions concernées se trouvent ainsi concurrencés. Indépendamment du statut d'itinérant ou de grossiste, il ne devrait pas y avoir d'inégalités de traitement.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant (LCI ; RS 943.1) poursuit un double objectif (art. 1 al. 2 LCI). D'une part, elle garantit aux personnes qui pratiquent le commerce itinérant la possibilité d'exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national. D'autre part, elle vise à protéger le public lors de sollicitations directes par des commerçants itinérants à domicile, dans la rue ou sur une place, étant donné que les risques sont alors plus élevés que lors d'achats dans un commerce. C'est la raison pour laquelle la LCI prévoit un régime d'autorisation pour les personnes qui, à titre lucratif, prennent commande de marchandises auprès des consommateurs ou leur en vendent, que ce soit par une activité itinérante, par la sollicitation spontanée de particuliers à domicile ou par un déballage de durée limitée en plein air, dans un local ou à partir d'un véhicule (art. 2 al. 1 let. a LCI). Le Conseil fédéral peut dispenser de l'autorisation les personnes qui pratiquent le déballage temporaire en plein air proposant des marchandises telles que des journaux ou des produits agricoles issus de leur exploitation (art. 3 al. 2 LCI). Faisant usage de cette compétence, il a établi que toute personne qui pratique le déballage temporaire en plein air de denrées alimentaires destinées à la consommation immédiate ou de produits agricoles provenant directement de sa terre et récoltés par lui-même, à l'exception des fleurs coupées, était dispensée de demander une autorisation (art. 4 al. 1 let. a de l'ordonnance sur le commerce itinérant, OCI ; RS 943.11). Ainsi, sous réserve d'autres prescriptions, les agriculteurs peuvent par exemple proposer au bord de la route des produits issus de leur exploitation, sans autorisation et sans devoir annoncer leur activité auprès de l'autorité cantonale compétente. Pour cette raison, il n'existe pas de chiffres détaillés concernant le nombre de commerçants itinérants qui pratiquent le déballage temporaire en plein air et qui sont dispensés de demander une autorisation. Le Conseil fédéral ne dispose donc pas des données statistiques nécessaires pour répondre aux questions 1, 3 et 4. Il répond aux autres questions comme suit :
2. L'exemption de l'obligation de requérir une autorisation se justifie par le fait que la vente au déballage en plein air de produits issus d'une production propre ne présente pas un risque accru pour les consommateurs par rapport à l'achat dans un commerce, même s'il s'agit de vendeurs itinérants étrangers, à condition que les produits vendus proviennent effectivement de la terre des vendeurs et que ceux-ci les aient récoltés eux-mêmes. Si tel n'est pas le cas, la vente au déballage de produits acquis à l'intérieur du pays ou à l'étranger n'est permise sans autorisation que s'ils sont destinés à la consommation immédiate. En pareille situation, le risque pour le client est également faible, étant donné que, généralement, il se rendra immédiatement compte d'éventuels défauts du produit acheté et pourra réclamer auprès du vendeur. Il appartient aux cantons d'examiner les cas d'abus.
Les produits d'origine étrangère sont soumis aux droits de douane et doivent être taxés conformément aux dispositions de la loi sur les douanes (RS 631.0) et de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10).
En outre, les commerçants itinérants étrangers sont soumis à la législation sur les étrangers. Les itinérants ou les personnes détachées originaires d'un État membre de l'UE ou de l'AELE doivent par ailleurs respecter les réglementations concernant l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE et la convention instituant l'AELE. En fonction de la nature et de la durée de leur activité en Suisse, ces itinérants peuvent être soumis à l'obligation de s'annoncer ou de demander une autorisation de séjour.
5. Les réglementations relatives au droit du travail s'appliquent à tous les commerçants itinérants dont les activités sont définies par un contrat de travail, même s'ils sont dispensés de demander une autorisation. Il n'existe donc aucune inégalité entre les commerçants itinérants et les autres acteurs économiques, en particulier les grossistes. Les dispositions fédérales ne sont pas non plus à l'origine de désavantages liés au temps de travail. Il revient en effet aux cantons et aux communes de définir les horaires durant lesquels peuvent être exercés les différents métiers itinérants (FF 2000 3849ss., 3869), ce qui permet notamment une harmonisation avec les heures d'ouverture locales des magasins.
6. Les cantons sont compétents pour surveiller sur leur territoire l'activité des commerçants itinérants (art. 26 al. 1 OCI). Les autorités cantonales d'exécution compétentes vérifient régulièrement si les commerçants itinérants sont en possession d'une autorisation valable et s'ils exercent leur activité conformément au droit. Les itinérants qui enfreignent les dispositions en vigueur sont punis de l'amende ou se voient retirer leur carte de légitimation. Il n'existe pas de statistique exacte sur le nombre de contrôles et sur leur nature, ni sur les sanctions prononcées dans les cantons concernés. La vérification de l'origine des produits agricoles vendus lors d'un déballage en plein air ressort également de la compétence des autorités cantonales d'exécution, qui doivent déterminer si ces produits ont été récoltés directement par le commerçant itinérant.
Réponse du Conseil fédéral.