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Imposition volontaire de prestations exclues du champ de l'impôt. Assurer une mise en oeuvre correcte de la réforme de la TVA

12.4032 · Interpellation · 2012-12-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral pense-t-il que l'Administration fédérale des contributions (AFC) applique correctement la réforme de la TVA dans le domaine de l'option pour l'imposition des prestations exclues du champ de l'impôt ?

Begründung

L'extension du droit d'option, qui permet aux entreprises d'imposer volontairement les prestations exclues du champ de l'impôt, entend simplifier l'établissement du décompte. Les entreprises qui optent pour l'imposition de ces prestations versent assurément davantage d'impôts à l'État, mais elles font l'économie du calcul de la correction de la déduction de l'impôt préalable, calcul complexe qui peut être entaché d'erreurs.

L'art. 22, al. 2, de la loi sur la TVA (LTVA) exclut toute possibilité d'option pour les biens immobiliers lorsque le destinataire utilise l'objet exclusivement à des fins privées, le but de cette exception étant d'éviter une hausse des loyers des appartements.

La question de l'interprétation de cette disposition a été soulevée par la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N). Dans le courrier qu'il lui a adressé le 1er décembre 2009, le président de la Confédération de l'époque a indiqué expressément que l'utilisation d'un bien comme appartement de vacances ne constituait en aucun cas une utilisation exclusivement à des fins privées. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a souligné elle aussi, dans son rapport du 22 janvier 2010 à la CER-N, que l'utilisation d'un bien comme appartement de vacances ne saurait être considérée comme une utilisation à des fins privées au sens de l'art. 22, al. 2, let. b, LTVA. Elle a expliqué qu'il n'y avait pas lieu d'empêcher les hausses de prix induites par la TVA sur le marché des appartements de vacances et qu'il devait être possible de soumettre la location ou la vente d'appartements de vacances à une imposition volontaire.

L'AFC indique pourtant, au chiffre 3.1.a, de l'Info TVA no 17 concernant le secteur Administration, location et ventes d'immeubles - et les renseignements qu'elle fournit aux professionnels du secteur vont dans le même sens - qu'elle entend restreindre le droit d'option en interprétant très largement la notion de "fins privées". Elle ne se sent plus liée par la position que le président de la Confédération et elle-même avaient défendue à l'époque devant la CER-N afin de dissuader le Parlement de prendre une mesure législative.

L'interprétation de cette disposition joue aujourd'hui un rôle majeur pour les régions de montagne en raison, notamment, de l'acceptation de l'initiative sur les résidences secondaires, car elle entraîne une taxe occulte sur les projets immobiliers novateurs destinés à éviter le phénomène des lits froids. Mais elle dissuade également les entreprises de louer une cave aux groupes de jeunes musiciens à la recherche d'un local de répétition parce que le calcul de la réduction de la déduction de l'impôt préalable a un coût démesuré par rapport au produit de la location.

Stellungnahme des Bundesrates

Les entreprises assujetties à la TVA facturent à leurs clients la TVA due sur le chiffre d'affaires. En l'occurrence, elles ne font pas de distinction entre les factures établies pour le compte d'entreprises assujetties à la TVA et celles qui sont établies pour le compte d'autres personnes. L'entreprise assujettie à la TVA a ensuite la possibilité de déduire du montant de TVA dont elle doit s'acquitter la TVA qu'elle a payée, à titre d'impôt préalable, à l'émetteur de la facture.

Aucune déduction de l'impôt préalable n'est possible sur les biens et les services acquis par une entreprise assujettie à la TVA afin de fournir des prestations exclues du champ de l'impôt. Si une entreprise assujettie fournit aussi bien des prestations imposables que des prestations exclues du champ de l'impôt, il y a lieu d'effectuer ce qu'il convient d'appeler une correction de la déduction de l'impôt préalable, car les impôts préalables ne peuvent être déduits que proportionnellement aux prestations imposables qui ont été fournies. Pour éviter une correction de la déduction de l'impôt préalable, il est possible d'opter, dans la majorité des cas, pour une imposition volontaire des prestations exclues du champ de l'impôt.

Si une entreprise impose volontairement de telles prestations, celles-ci renchérissent à hauteur du montant de l'impôt dû à l'Administration fédérale des contributions (AFC). Pour le client qui, au titre d'entreprise assujettie à la TVA, peut procéder à la déduction de l'impôt préalable, l'exercice de l'option ne joue aucun rôle car il peut déduire cet impôt à titre d'impôt préalable. Si par contre le client n'est pas assujetti à la TVA, il doit payer un montant d'impôt supérieur.

L'art. 22, al. 2, let. b, de la loi sur la TVA (LTVA), exclut l'imposition volontaire de la vente ou la location de biens immobiliers à des fins privées, ceci afin d'empêcher les hausses de prix induites par la TVA sur le marché des appartements. Toutefois, dans tous les domaines où l'on peut admettre que le marché fonctionne correctement, les mécanismes du marché déterminent si les hausses de prix induites par la TVA peuvent être transférées aux clients ou si elles sont mises à la charge de l'entreprise assujettie.

Comme cela a été indiqué dans la lettre adressée le 1er décembre 2009 à la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national et mentionnée dans l'interpellation, le Conseil fédéral est toujours d'avis qu'il convient d'exclure de l'imposition volontaire uniquement les biens affectés effectivement à l'habitation. Sont considérés comme tels ceux qui sont utilisés à titre de domicile ou, le cas échéant, pour le séjour à la semaine. Par conséquent, la vente d'appartements de vacances ainsi que la vente et la location de garages et de locaux qui ne constituent pas une prestation accessoire à la location d'un appartement, peuvent être imposées volontairement. Le Conseil fédéral chargera l'AFC de clarifier les éventuelles incertitudes liées à la pratique. En outre, dans le cadre du renvoi d'une partie de la réforme de la TVA, le Conseil fédéral a soumis récemment au Parlement une précision concernant l'art. 22, al. 2, let. b, LTVA. Selon celle-ci, l'exercice de l'option sera expressément exclu à l'avenir pour les biens utilisés à des fins d'habitation et non plus pour les biens utilisés à des fins privées.

Réponse du Conseil fédéral.