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12.405 · Initiative parlementaire · 2012-03-07

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'article 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est complété comme suit :

Art. 93

...

Al. 1bis

Ne sont pas saisissables les sommes effectivement versées par le débiteur au titre des acomptes d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour l'année en cours.

...

Begründung

En l'état de la législation actuelle, un débiteur qui fait l'objet d'une saisie sur ses revenus, ne peut pas intégrer dans le calcul de son minimum vital les sommes mensuelles réellement versées au titre des acomptes réclamés pour les impôts sur le revenu au niveau fédéral, cantonal et communal. Cette réglementation a été établie sciemment, afin de n'accorder aucun privilège aux collectivités publiques par rapport aux autres créanciers.

Si ce souci est certes louable sur le plan théorique, sur le plan pratique, ses lourdes conséquences sont supportées par les seuls débiteurs, qui ne peuvent ainsi plus s'acquitter des acomptes provisionnels, et dont les revenus sont saisis, sans possibilité aucune d'éviter la naissance d'une nouvelle dette, de droit public, à l'égard des administrations fiscales, pour chaque année durant laquelle la saisie sur revenus est opérée.

Ainsi, alors que les revenus sur lesquels s'opère la saisie engendrent des impôts fédéraux, cantonaux et communaux, et cela indépendamment de la saisie opérée qui n'est pas déductible fiscalement, le débiteur ne peut pas s'en acquitter, avec pour conséquence, inévitable, la naissance d'une nouvelle dette, qui engendrera immanquablement une nouvelle saisie, et ainsi de suite, sans fin, sous réserve d'une aide extérieure providentielle.

Cette situation qui "abonne" véritablement les débiteurs qui n'appartiennent pas aux classes sociales les plus démunies aux offices de poursuites, n'est pas tolérable.

Il s'impose dès lors de corriger cet état de fait qui, en pratique, au motif de ne pas favoriser les collectivités publiques à l'égard des créanciers privés, en vient à privilégier ces derniers en leur attribuant une quotité saisissable qui inclut les impôts dus par le débiteur sur les revenus saisis.

Cette injustice peut être aisément corrigée par l'adjonction d'un alinéa ciblé à l'article 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.