12.4087 · Interpellation · 2012-12-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En vertu d'un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 1B.211/2012 du 2 mai 2012), une nouvelle procédure d'autorisation doit être engagée pour exploiter les informations recueillies sur toute personne mentionnée dans un procès-verbal d'écoute téléphonique. Cette décision pourrait poser des problèmes pour lutter contre les réseaux et les structures du crime organisé. Aussi prié-je le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Convient-il que l'application des dispositions régissant les découvertes fortuites (art. 278 du Code de procédure pénale, CPP) s'avère extrêmement compliquée compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral ?
2. A-t-il connaissance de cas concrets où ces dispositions ont posé des problèmes ?
3. Convient-il que l'article 278 alinéas 2 et 3 CPP doive être simplifié de manière que le ministère public ne doive engager une nouvelle procédure d'autorisation que lorsqu'il découvre de nouvelles infractions ?
4. Est-il disposé à prendre les mesures nécessaires pour corriger la législation ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'affaire jugée par le Tribunal fédéral que l'auteur de l'interpellation évoque portait sur les faits suivants : soupçonné de trafic de drogue, X. faisait l'objet d'une surveillance téléphonique qui a révélé que Y., contre lequel aucune instruction n'était encore ouverte, était lui aussi impliqué dans ledit trafic.
Dans cette situation, l'art. 278, al. 2, du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) prévoit que "les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies". Le ministère public doit alors ordonner immédiatement la surveillance de la personne et engager la procédure d'autorisation (art. 278 al. 3 CPP). Cette réglementation correspond en l'espèce à celle prévue par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en force du 1er janvier 2002 jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du CPP, le 1er janvier 2011.
Elle repose sur le fait que la surveillance par télécommunication constitue une mesure de contrainte qui n'est admissible, en raison de son caractère nécessairement secret, que dans des conditions strictes et avec l'autorisation du juge. Lorsqu'une de ces exigences n'est pas remplie, les résultats de la surveillance sont inexploitables. La réglementation part du principe que la décision d'autoriser la surveillance de la personne visée n'anticipe pas automatiquement celle de l'exploitabilité des résultats qui chargent des personnes nécessairement englobées dans la surveillance autorisée. Car il n'est possible d'ordonner une surveillance que pour certaines infractions. Lorsqu'un soupçon naît au sujet d'une personne à l'occasion de la surveillance d'un suspect, ordonnée par les autorités, il faut vérifier dans tous les cas si ledit soupçon concerne une infraction pour laquelle une surveillance est possible. Cette obligation est particulièrement importante dans le domaine des stupéfiants, où seules les infractions qualifiées permettent une surveillance, non les infractions simples. La réglementation sert donc au final à protéger les personnes nécessairement concernées par la surveillance d'un suspect.
1. Cette réglementation entraîne certes beaucoup de travail en pratique, parce que le ministère public doit ordonner une nouvelle surveillance et engager la procédure d'autorisation. Mais ce travail est justifié par la protection des personnes concernées, pour des raisons inhérentes aux principes de l'État de droit, et par le caractère confidentiel de la surveillance.
2. Le Conseil fédéral n'a connaissance d'aucun cas dans lequel l'enquête aurait été menacée, voire entravée, par la réglementation exposée plus haut. L'explication réside sans doute dans le fait que la procédure d'autorisation ne retarde pas la collecte des données.
3./4. Pour ces raisons, le Conseil fédéral juge que la réglementation en vigueur est la bonne. Il ne voit aucune raison d'agir au plan législatif.
Réponse du Conseil fédéral.