12.4093 · Interpellation · 2012-12-11
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Il n'existe pas de prescriptions uniformes valables à l'échelle suisse pour l'exercice de la profession de chauffeur de taxi. En principe, n'importe qui peut proposer un service de taxi dans toute la Suisse, pour autant qu'il dispose d'un véhicule et d'un équipement minimal (lumineux "taxi", taximètre et tachygraphe). En conséquence, il règne une franche pagaille dans la branche : comportements nuisant à l'image de la profession, distorsion de concurrence, et même, au grand dam des chauffeurs officiels, fraudes de la part des conducteurs de taxis pirates. Cette situation, qui compromet la qualité des services, est encore aggravée par les disparités de réglementation entre villes et communes, qui ont souvent des effets contraires au but visé. En outre, les entreprises de taxis étrangères ne sont pas concernées par cette réglementation et peuvent offrir leurs services à partir de et à destination de la Suisse sans avoir à se soumettre à la moindre contrainte (notamment sans avoir à disposer de tachygraphe !), si bien que l'inégalité des conditions de concurrence et la guerre des tarifs n'en sont que plus fortes.
Pour ces raisons, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral est-il au courant de cette problématique et de la nécessité de prendre des mesures ?
2. Le Conseil fédéral peut-il envisager de rendre obligatoire pour les entreprises de taxis l'obtention d'une licence professionnelle, similaire à celle qui est définie par la loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR ; RS 744.10)?
3. Que pense le Conseil fédéral de l'idée d'obliger la branche des taxis à disposer en outre d'une concession ou d'une autorisation, comme le prévoit la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1)?
4. Comment la Confédération juge-t-elle la répartition actuelle, hétérogène et opaque, des compétences entre les cantons et les communes concernant la réglementation des taxis ?
5. Le Conseil fédéral partage-t-il l'estimation selon laquelle l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2 ; RS 822.222) perdra sa raison d'être et pourra être abrogée si l'obligation de détenir une licence est introduite ou si les taxis sont soumis à la loi sur le transport des voyageurs (LTV)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral a connaissance de la problématique des taxis évoquée. À l'occasion de sa prise de position sur la motion Zuppiger (n° de dossier 09.3206) "Abrogation de l'OTR 2. Autorisation d'admission pour les entreprises de taxis", il a fait observer en mai 2009 que le fait de soumettre les entreprises de taxi à une licence professionnelle opère uniquement un changement du système sans résoudre les problèmes évoqués ni créer de plus-value. Il incombe en principe aux cantons ou aux communes d'édicter des prescriptions sur le métier de chauffeur de taxi (ATF 99 Ia 389, consid. 2). Cela présente l'avantage que les communes peuvent régler l'admission à la profession et l'exercice du métier de chauffeur de taxi en fonction des besoins locaux très divers (par ex. entre ville et campagne). Le Conseil fédéral ne voit donc aucune raison d'intervenir dans cette compétence. Par conséquent, il revient d'abord aux cantons de déceler des dérapages puis de prendre des mesures afin d'éliminer ces dérapages. La circulation intercommunale des taxis s'aligne sur la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI ; RS 943.02). Le 27 février 2012, la Commission de la concurrence (COMCO) a publié une recommandation sur l'application de la LMI dans la profession de chauffeur de taxis (droit et politique de la concurrence en pratique DPC 2012/2, p. 438ss., en allemand).
2. Le Conseil fédéral est d'avis que l'introduction d'une licence professionnelle fédérale, pour la branche des taxis, ne serait pas conforme aux besoins locaux très diversifiés et que cela ne résoudrait pas les problèmes évoqués. C'est pour cette raison qu'il a proposé en mai 2009 de rejeter la motion Zuppiger. Le Conseil national s'est rallié à cette proposition.
3. L'assujettissement à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) ou à l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) nécessiterait une modification de la loi, étant donné que, selon l'art. 8, al. 1, let. a, OTV en relation avec l'article 5 LTV, les courses avec des véhicules construits et équipés pour transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris, sont en principe soustraites à la régale du transport des voyageurs, c'est-à-dire à l'obligation d'obtenir une licence.
4. Les cantons et les communes ont la compétence d'édicter différentes prescriptions qui sont adaptées aux besoins régionaux/locaux respectifs. C'est aussi notamment le groupe spécialisé "Taxisuisse" de l'Association suisse des transports routiers (ASTAG) qui défend les intérêts de la branche.
5. Avec l'introduction d'une licence obligatoire, la question de la reconnaissance comme entreprise de transport est réglée. Cela n'a cependant aucune influence sur le champ d'application des autres prescriptions de trafic routier dont font également partie les prescriptions sur la durée du travail et du repos. Celles-ci doivent être respectées indépendamment de l'assujettissement à l'obligation de détenir une licence. C'est la raison pour laquelle une éventuelle introduction de l'obligation de la licence pour la branche des taxis ne prive pas les dispositions de l'OTR 2 de leur objectif.
Réponse du Conseil fédéral.