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12.4124 · Interpellation · 2012-12-12

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans le contexte actuel, fait de crise bancaire et financière et de pressions internationales accrues, une saine collaboration entre tous les acteurs serait une condition essentielle pour garantir et renforcer la place financière suisse.

Malheureusement, force est de constater que la FINMA ne s'entend pas plus avec le DFF et la BNS qu'avec les instituts assujettis à sa surveillance, et que l'idée qu'elle se fait de son rôle est bien éloignée de la réalité. Elle aime à croire que surveiller revient à faire la loi : elle a tendance à tout vouloir réglementer. Quant à la direction de la FINMA, elle passe pour être autoritaire et peu coopérative, si bien que la FINMA et la BNS se livrent à une rivalité acharnée et délétère, tandis que le climat entre la FINMA et les assujettis ne cesse de se détériorer.

Cette situation de dysfonctionnements met la place financière suisse sérieusement en danger, sans compter les répercussions non négligeables sur l'économie réelle. Il est inacceptable que le climat de travail au sein de la FINMA soit entaché par cette manie de "surréglementer" et par l'incapacité à communiquer.

Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment le Conseil fédéral juge-t-il la direction stratégique de la FINMA ?

2. Comment s'effectue la haute surveillance et qui s'en charge ?

3. Que se passe-t-il lors de manquements manifestes au niveau de la direction ? Qui peut exercer quel effet ? De quels moyens de correction dispose-t-on ?

4. Y a-t-il, comme avec la Banque nationale, des échanges réguliers entre le comité économique du Conseil fédéral et la direction de la FINMA ?

5. Comment le Conseil fédéral juge-t-il la qualité du travail de la FINMA ?

6. Comment le Conseil fédéral juge-t-il le postulat selon lequel il est nécessaire de disposer de mécanismes de régulation financière différents pour les grandes banques, les banques privées, les banques cantonales et régionales, etc.?

7. Le Conseil fédéral est-il en mesure de s'exprimer au sujet de la comparaison entre la FINMA et la Financial Services Authority britannique (FSA): sont-elles de même niveau ? Si tel n'est pas le cas, que pourrait-on entreprendre pour que la FINMA rattrape la FSA ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./5. La FINMA est l'une des entités de la Confédération devenues autonomes qui, conformément à l'art. 8, al. 5, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010), sont gérées au moyen d'objectifs stratégiques. Nécessaire à l'exécution des tâches de surveillance relevant de l'économie et de la sécurité (art. 21 al. 1 LFINMA ; RS 956.1), l'autonomie accrue de cette entité est consacrée par une loi spéciale, qui stipule que le conseil d'administration fixe les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumet à l'approbation du Conseil fédéral (art. 9 al. 1 let. a LFINMA). Chaque année, la FINMA rend compte de ses activités et de l'atteinte de ses objectifs stratégiques dans son rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie et dans son rapport d'activités qui, en vertu de l'art. 9, al. 1, let. f, LFINMA, doit également être soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Dans le cadre du rapport détaillé sur le gouvernement d'entreprise destiné aux Commissions de surveillance et au Parlement, le Conseil fédéral apprécie chaque année les résultats de la FINMA avec la retenue qui s'impose au vu de l'autonomie accrue de cette dernière.

2. Selon l'article 169 de la Constitution (Cst.) et l'article 26 de la loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10), l'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur l'administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération. Dans le cadre de leur activité de haute surveillance, les Chambres fédérales peuvent formuler des recommandations quant à des activités futures et lancer les travaux liés à une modification de la législation. Les commissions de surveillance disposent quant à elles d'un droit d'information étendu. L'art. 21, al. 4, LFINMA (voir FF 2006 2741) confirme explicitement que le principe de la haute surveillance du Parlement s'applique à la FINMA.

Pour ce qui est des entités devenues autonomes de la Confédération, les objectifs stratégiques prévus à l'art. 8, al. 5, de la LOGA sont à la base de la haute surveillance exercée par le Parlement. La haute surveillance s'adresse au Conseil fédéral et ne porte pas sur les activités opérationnelles des unités décentralisées, mais doit se concentrer sur les défaillances graves des entités devenues autonomes et exiger du Conseil fédéral qu'il prenne les mesures nécessaires. Au vu de l'autonomie accrue de la FINMA, la haute surveillance doit se limiter à un contrôle politique exercé de l'extérieur. Grâce à ses rapports succincts sur l'atteinte des objectifs stratégiques des entités de la Confédération devenues autonomes (http ://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/02573/index.html ?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDe317fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--) , qui sont accessibles au public, et ses rapports détaillés destinés aux commissions de surveillance, le Conseil fédéral permet aux Chambres fédérales d'exercer de manière ciblée leur fonction de haute surveillance sur la politique de la Confédération en tant que propriétaire et, le cas échéant, d'influer sur le pilotage et le contrôle des entités devenues autonomes en se servant des instruments parlementaires ancrés dans la loi (art. 28 et art. 148 al. 3bis LParl ; FF 2010 3062s.).

3. Dans la mesure où il approuve les objectifs stratégiques de la FINMA, le Conseil fédéral peut exercer une influence sur l'activité de celle-ci et si nécessaire demander des modifications. Une telle influence se limite toutefois à l'échelon stratégique et ne peut s'étendre à l'échelon opérationnel. En cas de manquement de la FINMA à son mandat légal, le Conseil fédéral pourrait refuser d'approuver le rapport d'activités de la FINMA. Par ailleurs, il nomme les membres du conseil d'administration de la FINMA et peut, selon l'art. 9, al. 5, de la LFINMA, les révoquer. Il peut en outre proposer des modifications de la loi.

4. L'art. 21, al. 2, de la LFINMA prévoit que la FINMA discute au moins une fois par an avec le Conseil fédéral de sa stratégie en matière de surveillance et des questions d'actualité relevant de la politique applicable à la place financière. Les derniers entretiens entre le Conseil fédéral et la FINMA ont eu lieu en fin d'année. La cheffe du DFF et la FINMA mènent régulièrement des discussions. En cas de besoin, des rencontres sont également organisées, comme avec la Banque nationale, entre la FINMA et le comité économique ou encore la délégation du Conseil fédéral aux questions financières et fiscales internationales.

6. Présentés en avril 2011, les nouveaux principes de surveillance appliqués par la FINMA permettent une surveillance fondée sur les risques. Sur la base des deux paramètres que sont la classification par catégories et les notes attribuées aux établissements, les principes de surveillance déterminent pour chaque établissement l'intensité de la surveillance, les instruments utilisés, ainsi que la répartition des rôles entre surveillance directe par la FINMA et interventions des sociétés d'audit. La surveillance systématiquement axée sur les risques entraîne un contrôle plus strict des établissements qui, par leur taille et leur complexité, présentent des risques accrus. Les banques sont classées en cinq catégories et les exigences de Bâle III en matière de fonds propres (mise en oeuvre d'ici à 2019) sont fixées en tenant compte de critères tels que le total du bilan et le montant des actifs sous gestion. Le Conseil fédéral estime qu'une telle différence de traitement entre les divers établissements bancaires est justifiée.

7. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'une éventuelle comparaison systématique entre la FINMA et la Financial Services Authority britannique (FSA). Une telle comparaison devrait le cas échéant tenir compte des conditions très différentes dans les deux pays.

Comme le prouvent régulièrement les cas relevant de la surveillance et de l'exécution traités conjointement par la FINMA et la FSA, la collaboration d'égal à égal entre les deux institutions fonctionne bien. Par exemple, l'enquête conjointe sur les activités commerciales non autorisées d'UBS a donné lieu à des communiqués de presse qui ont été publiés le même jour et qui contenaient des liens renvoyant à l'autre autorité.

Réponse du Conseil fédéral.