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Economies au détriment de l'AVS. Les produits d'assurance proposés sont-ils légaux?

12.4208 · Interpellation · 2012-12-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dans son édition du 29 novembre 2012, le journal économique "Handelszeitung" a fait état d'un modèle d'assurance spécial qui permet aux entreprises de réaliser des économies au détriment de l'AVS. Ce modèle, appliqué dans le cadre de la conclusion d'assurances d'indemnités journalières en cas de maladie, prévoit une forme spéciale de participation aux frais, la participation se rapportant non pas à un délai d'attente déterminé, mais à un montant de dommage maximum. De ce fait, les montants versés dans le cadre de l'obligation de poursuivre le versement du salaire en cas de maladie sont exempts des cotisations sociales.

1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de ces produits d'assurance ?

2. Peut-il quantifier le volume des cotisations aux assurances sociales que ce modèle permet d'économiser ?

3. Quelles démarches législatives faut-il engager pour que ce type de produits d'assurance soit interdit ?

4. Si aucune modification de loi n'est requise, quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il mettre en oeuvre pour éviter que les assurances sociales ne subissent de pertes du fait de tels dispositifs ?

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur l'AVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS, RS 831.10) a pour principe que les cotisations AVS sont prélevées sur le revenu de l'activité lucrative et non sur les autres types de revenus, notamment sur les revenus de remplacement octroyés par les assurances. Une base légale est nécessaire pour que ces derniers soient soumis à cotisation. Une telle base a été créée pour les indemnités journalières de l'assurance-chômage (1984), de l'assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain (1988), ainsi que de l'assurance militaire (1994), mais pas pour celles de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, indemnités journalières soumises à la LCA (loi sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1) comprises. Pour ces dernières, le Conseil fédéral avait prévu d'introduire une obligation de cotisation dans le cadre de la 11e révision de l'AVS (FF 2000 1771, 1873), mais cette révision a été rejetée par le Parlement.

Les employeurs qui financent eux-mêmes la poursuite du versement du salaire en cas de maladie ou d'accident doivent prélever sur ces prestations des cotisations comme sur un salaire "normal", car il s'agit de prestations de l'employeur et non d'un revenu de remplacement (cf. aussi l'art. 7 let. m du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, RAVS, RS 831.101). En revanche, s'ils souscrivent une assurance pour la poursuite du versement du salaire et se contentent de transférer au salarié les prestations de cette assurance, ils ne sont pas soumis à cotisation (cf. aussi l'art. 6 al. 2 let. b RAVS). Cette différence de traitement a poussé de nombreux employeurs à changer de système. Beaucoup n'assument plus eux-mêmes la poursuite du versement du salaire en cas de maladie ou d'accident, mais concluent une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie, ce que le droit civil admet (art. 324b, Code des obligations, CO, RS 220). Les employeurs, mais aussi les salariés, économisent ainsi des cotisations AVS. Cependant, comme le Conseil fédéral le mentionnait déjà dans son message, il peut en résulter une réduction des prestations.

En pratique, de nombreuses solutions d'assurance ont été développées, en particulier pour les indemnités journalières en cas de maladie régies par la LCA. Si l'AVS n'est pas certaine qu'il s'agit bien d'une assurance d'indemnités journalières (et non d'un dispositif visant à économiser des cotisations AVS), elle fait appel à l'autorité de surveillance des assurances privées, à savoir la FINMA. Si cette dernière considère qu'il s'agit bien d'une assurance d'indemnités journalières, le droit des assurances sociales en fait de même et les prestations de cette assurance ne sont pas soumises à cotisation.

1. Le Conseil fédéral a connaissance du fait que diverses solutions d'assurance ont effectivement été développées dans le but d'économiser des cotisations AVS.

2. Il est impossible de quantifier le volume des cotisations ainsi économisées, puisque seules les prestations soumises à cotisation doivent être annoncées aux caisses de compensation. On ignore donc le volume des prestations non soumises à cotisation, dont font partie les indemnités journalières des assurances d'indemnités journalières autorisées.

3. Afin d'éliminer les différences de traitement entre les indemnités journalières au regard de l'AVS, il faudrait que les indemnités versées par des assurances privées soient également soumises à cotisation, ce qui nécessiterait une modification de la loi. La question de savoir si une telle modification sera proposée dans le cadre de la réforme en cours de la prévoyance vieillesse est encore ouverte.

4. Une modification de loi étant requise, il n'y a pas lieu de répondre à la question 4.

Réponse du Conseil fédéral.