Protéger les justiciables contre une rigueur excessive et injustifiée de la procédure civile
12.424 · Initiative parlementaire · 2012-03-16
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Les articles 206 et 207 du Code de procédure civile (RS 272) sont modifiés comme suit :
Art. 206 Défaut
Al. 1
Lorsque le demandeur, sans être dispensé de comparaître au sens de l'art. 204, al. 3, n'est ni présent ni représenté, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
Al. 2
Lorsque le défendeur, sans être dispensé de comparaître au sens de l'art. 204, al. 3, n'est ni présent ni représenté, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
Al. 3
...
Al. 4
Si une partie n'est pas présente mais est représentée par un mandataire professionnellement qualifié, l'autorité de conciliation peut, si elle considère qu'un accord est possible, convoquer une nouvelle audience et exiger la comparution personnelle de la partie défaillante.
Al. 5
L'autorité de conciliation peut condamner à une amende de 500 francs au plus la partie qui ne se présente pas personnellement.
Art. 207 Frais de la procédure de conciliation
Al. 1
...
Al. 2
Le défendeur, qui ne se présente pas personnellement, supporte les frais de la nouvelle audience de conciliation ordonnée au sens de l'art. 206, al. 4,.
Al. 3
Anciennement alinéa 2
Begründung
Dans le but de favoriser la solution amiable des litiges, le législateur a posé pour règle l'obligation pour les parties de comparaître personnellement à l'audience de conciliation (art. 204 CPC), la dispense n'étant accordée que pour de justes motifs. Ce choix n'est ici pas contesté.
Le but de la présente initiative est uniquement de clarifier les conséquences, dans le cadre de la conciliation, de l'absence d'une partie qui ne se présente pas elle-même, mais qui est représentée par un mandataire professionnellement qualifié.
Pour rappel, la loi prévoit la possibilité, pour certaines parties à la procédure, à savoir l'employeur, l'assureur ou le bailleur, de se faire représenter en conciliation, les deux premiers pouvant mandater un employé, le troisième le gérant de l'immeuble, à condition que ceux-ci disposent d'un pouvoir écrit les autorisant à transiger (art. 204 al. 3 let. c). Dans tous les autres cas de figure, et sous réserve d'une dispense pour justes motifs, les parties doivent comparaître personnellement, sous peine, pour le demandeur, de voir sa requête rayée du rôle et, pour le défendeur, de voir délivrée l'autorisation de procéder à son encontre.
Sans mettre en cause l'obligation de comparaître en personne à l'audience de conciliation, il apparaît que les conséquences d'un défaut, lorsque le demandeur est malgré tout représenté par un mandataire, sont excessives, alors que le défaut du défendeur, même lorsqu'il n'est pas représenté, est en pratique sans effet, puisqu'il se retrouve dans la même situation que s'il s'était présenté et si la procédure n'avait pas abouti à un accord.
Les raisons pour lesquelles une partie peut être absente, sans qu'elle puisse pour autant invoquer de justes motifs sont multiples (incompréhension, malentendu, transports publics manqués, date inexactement notée dans l'agenda, etc.), et si une sanction est envisageable que ce soit par la mise à charge de frais d'audience, ou par le prononcé d'une amende, voire les deux, la radiation de l'affaire du rôle lorsque le demandeur est absent mais représenté, est manifestement excessive, ce d'autant qu'aucun intérêt supérieur ne le justifie.
Il faut rappeler que la règle générale applicable dans notre système juridique est de permettre à un justiciable de se faire représenter par un mandataire professionnel, qui est généralement un avocat, règle qui vaut pour l'ensemble des actes de la procédure, jusqu'au Tribunal fédéral. La sanction pour la partie qui ne respecte pas l'obligation qui lui est faite par l'art. 204, al. 1, de se présenter personnellement en conciliation doit donc être financière, mais sans perte de son droit de fond.
En effet, le défaut du demandeur peut avoir des conséquences dramatiques, lorsque l'introduction de la procédure en justice doit impérativement intervenir dans un délai déterminé, puisque la radiation de l'affaire du rôle a alors les mêmes effets que le non-respect du délai fixé par la loi.
Il est ainsi proposé, de laisser subsister le système actuel lorsqu'une partie ni ne comparaît ni n'est représentée. Par contre, lorsque seul le mandataire se présente à l'audience, l'autorité apprécie s'il existe un espoir d'aboutir à un accord. Dans l'affirmative, elle convoquera une nouvelle audience en ordonnant la comparution personnelle de la partie défaillante et, le cas échéant, en la condamnant à une amende.
Si cette nouvelle audience est convoquée suite au défaut du défendeur, celui-ci devra en outre supporter les frais de cette nouvelle audience. Si le demandeur est défaillant, l'article 207 prévoit de toute façon que les frais sont à sa charge.
Avec les modifications proposées, la conciliation conserve le rôle que le Parlement a voulu à juste titre lui donner, en clarifiant les conséquences pour une partie absente bien que représentée, et sans maintenir les effets excessivement graves d'un défaut du demandeur.