12.4250 · Postulat · 2012-12-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un rapport qui présentera les modifications pouvant être apportées au Code des obligations afin que les contrats de travail types édictés par les cantons fixent des salaires de départ impératifs, en indiquant le temps de travail correspondant, pour les personnes qui entrent sur le marché du travail, qu'elles disposent ou non d'une formation professionnelle.
Begründung
Il existe aujourd'hui de nombreux secteurs à bas salaire dans lesquels le partenariat social ne fonctionne pas. Dans ces secteurs, il n'y a pas de salaire de départ impératif. Le Code des obligations permet assurément aux cantons d'édicter des contrats de travail types, qui règlent principalement la durée du travail et fixent un salaire indicatif. Mais ce salaire n'a que valeur de recommandation et les salaires effectifs peuvent s'établir à un montant inférieur. La seule exception est le contrat de travail type prévoyant des salaires minimaux obligatoires qui est édicté par la Confédération ou par le canton à la demande des commissions tripartites fédérale ou cantonales en cas d'abus répété, contrat dont la durée est limitée à trois ans. Actuellement, c'est dans l'agriculture, l'économie domestique, le secteur social et le secteur de la santé que le contrat de travail type est le plus fréquent.
Les salaires recommandés fixés dans les contrats de travail types des cantons doivent devenir des salaires imposés. On pourrait modifier le Code des obligations afin que tous les contrats de travail types, qu'ils aient été conclus ou non dans le cadre des mesures d'accompagnement de la libre circulation des personnes, fixent un salaire impératif. Il faudrait fixer deux salaires : le premier pour les personnes sans formation professionnelle et le second pour les personnes avec formation professionnelle ; le contrat type indiquerait également le temps de travail correspondant à chacun de ces salaires. Les salaires impératifs fixés dans les contrats de travail types des cantons auront valeur d'information pour les employeurs et les salariés, offriront un dispositif souple et reflèteront les besoins et les réalités de chaque secteur dans la mesure où ils pourront varier fortement d'une branche à l'autre. Ils seront également un instrument de lutte efficace contre la sous-enchère salariale. La modification proposée dans le présent postulat permettra à nombre de personnes employées dans des secteurs mal payés de bénéficier de salaires de départ qui varieront, certes, d'un canton à l'autre, mais qui devront être impérativement respectés. Et les cantons pourront lutter plus efficacement contre la pression à la baisse qui continuera de s'exercer sur les salaires.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le principe de la liberté contractuelle et la protection des travailleurs sont deux piliers du droit suisse du travail. En Suisse, la tradition veut que ce soient les partenaires sociaux qui fixent les salaires et les conditions de travail par le biais des conventions collectives de travail (CCT) dans les limites du droit impératif. Fort d'institutions ayant fait leurs preuves, le marché du travail suisse s'en sort très bien en comparaison internationale. Il se distingue par une participation à l'emploi élevée et un faible taux de chômage.
Pierre angulaire de la politique suisse du marché du travail, les CCT permettent aux partenaires sociaux de négocier les conditions de salaire et de travail en fonction des particularités de chaque branche. Les résultats de ces négociations peuvent même aller plus loin que ce que prévoit la loi et les conditions de salaire et de travail négociées sont obligatoires pour toutes les parties contractantes. Lorsque les partenaires sociaux lui en font la demande, l'État peut, à certaines conditions, étendre le champ d'application d'une CCT à l'ensemble des employeurs et des travailleurs de la branche. Dans ce cas de figure, les conditions minimales que prévoit alors la CCT s'appliquent aussi aux employeurs étrangers qui détachent des travailleurs en Suisse.
Le contrat type de travail (CTT) est un décret par le biais duquel les autorités peuvent instituer un droit subsidiaire pour certains types de rapports de travail en particulier. Il s'applique dès lors que les parties contractantes n'ont rien convenu qui s'y oppose. Le décret d'un CTT implique cependant que différentes conditions soient remplies, comme une organisation insuffisante entre les partenaires sociaux d'une branche ou l'absence de subordination à la loi sur le travail (LTr). Ainsi, le Code des obligations (CO) impose-t-il aux cantons d'édicter des CTT pour l'économie domestique et l'agriculture parce que la LTr ne s'applique pas à ces deux branches. Depuis l'introduction des mesures d'accompagnement (FlaM), l'on dispose également d'un nouvel instrument sous la forme des CTT prévoyant des salaires minimaux obligatoires en vertu de l'article 360a CO. En fixant des salaires minimaux obligatoires, l'État empiète de manière significative sur la liberté contractuelle. Raison pour laquelle, les autorités ne peuvent édicter un CTT selon l'article 360a CO que sur demande de la commission tripartite compétente et à la condition que les salaires aient fait l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée.
L'extension des CCT et la publication de CTT permettent, dans le cadre juridique actuel déjà, d'imposer des montants minimaux également pour les salaires de départ. Par ailleurs, la portée des CTT comme outil pour imposer des salaires minimaux a été renforcée au 1er janvier 2013 avec l'introduction de la possibilité de sanctionner aussi les employeurs suisses qui ne respectent pas les règles.
Le système actuel articulé autour d'une politique salariale flexible, dans laquelle l'État reste en retrait pour n'intervenir pratiquement que dans les cas d'abus, a fait ses preuves. Le droit en vigueur fournit toutes les armes nécessaires pour lutter contre les abus.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.