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Introduire une voie de droit (procédure d'opposition) auprès des plénums des chambres dans la procédure visant à lever l'immunité relative d'un député

12.455 · Initiative parlementaire · 2012-06-15

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Les articles 17, 17a et 95 de la loi sur l'Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl), seront modifiés ou complétés comme suit :

1. en cas de demande de levée de l'immunité d'un député, l'entrée en matière sera obligatoire ;

2. l'immunité relative commencera au moment de la confirmation, par le canton concerné, de l'élection d'un membre du Parlement ;

3. le député soupçonné disposera d'une voie de droit (opposition) contre la décision des commissions chargées d'examiner la demande de lever l'immunité ;

4. une éventuelle opposition du député soupçonné devra être soumise au conseil auquel le député appartient ou a appartenu, dans un délai à préciser (cinq ou dix jours, par ex.) qui courra à partir du moment de la communication écrite de la décision des commissions par leurs présidents ; l'autre conseil rendra une décision à titre de second conseil ;

5. en cas de divergence entre le conseil prioritaire et le second conseil, une procédure d'élimination des divergences sera ouverte ; dans le cadre de cette procédure, un second refus de lever l'immunité, c'est-à-dire la confirmation de l'immunité relative par un conseil, sera définitif ; un refus du conseil prioritaire primera la décision du second conseil.

Begründung

Conformément aux articles 17 et 17a LParl, ce sont aujourd'hui les commissions compétentes des deux chambres qui tranchent en matière d'immunité relative. Les conseils eux-mêmes ne sont pas associés à la procédure. Pour le Conseil national, c'est la Commission de l'immunité qui est compétente (art. 10 ch. 12, en relation avec l'art. 33cter RCN); pour le Conseil des États, c'est la Commission des affaires juridiques (art. 28a RCE). On ne comprend pas pourquoi des membres individuels des conseils peuvent prendre une décision définitive concernant l'immunité relative d'un député, alors que le député soupçonné ne dispose d'aucune voie de droit auprès de l'ensemble du conseil ou des conseils, contrairement à ce qui est prévu pour la procédure disciplinaire (art. 13 al. 3 LParl), étant donné surtout que l'atteinte aux droits du député est bien plus significative dans le cas de la levée de l'immunité relative que dans celui d'une simple sanction disciplinaire.

Le passé a démontré que les décisions relatives aux demandes visant à faire lever l'immunité relative d'un député étaient, en dernière analyse, toujours des décisions politiques. Il est donc plus que contestable de confier la décision finale en la matière à des organes restreints des deux chambres, siégeant à huis clos. Plus ces organes sont restreints, plus le danger croît de voir leurs membres se laisser guider par des sympathies ou des antipathies personnelles. En séance plénière du conseil, ces voix perdent de leur importance relative et le débat public rend les motifs des décisions transparents. On ne voit donc pas pourquoi la levée de l'immunité relative devrait se décider à huis clos, sans recours possible, seul le résultat étant rendu public.