12.463 · Initiative parlementaire · 2012-09-11
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'article 118 du Code de procédure pénale (RS 312.0 ; CPP) est complété afin de permettre aux proches de la victime décédée de se constituer partie plaignante lorsque le décès est la conséquence de l'infraction dénoncée, même lorsqu'ils ne peuvent prendre de conclusions civiles contre l'auteur de l'infraction.
Begründung
Il résulte de la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Poggia 12.3355 du 2 mai 2012, que, selon le Code de procédure pénale, les proches de la victime décédée, lorsqu'ils ne font pas valoir les prétentions de cette dernière (art. 121 al.1 CPP), mais une atteinte directe à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle, ne peuvent se constituer partie plaignante que s'ils peuvent faire valoir à titre personnel des prétentions de droit civil contre la ou les personnes poursuivies.
Ainsi, la constitution de partie plaignante est impossible si le droit, fédéral ou cantonal, empêche l'action directe du lésé contre l'auteur de l'infraction, comme c'est le cas pour des actions civiles dirigées contre le personnel médical des hôpitaux publics, par exemple.
Compte tenu de cette situation, selon que le décès est consécutif à une infraction commise par un auteur contre lequel des prétentions civiles peuvent ou non être émises directement, les proches d'une personne décédée sont admis ou écartés de la procédure pénale.
La création de cette inégalité de traitement, par la création de deux catégories de proches d'une victime décédée, ne se justifie aucunement et faillit même au rôle de la justice pénale, qui doit offrir aux victimes un moyen simple et efficace pour obtenir la poursuite du responsable d'une infraction contre la vie ou l'intégrité corporelle.
Il convient dès lors de compléter l'article 118 CPP afin d'accorder la qualité de partie plaignante au proche qui est atteint directement et personnellement par le décès de la victime de l'infraction.