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Accès au Tribunal fédéral. Abolir une inégalité de traitement injustifiée entre les victimes

12.492 · Initiative parlementaire · 2012-12-11

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'art. 81, al. 1, let. b, de la loi sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) sur la qualité pour recourir est modifié par l'adjonction d'un nouveau chiffre 4 :

Art. 81

Al. 1

...

Let. b

...

4. la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions à l'encontre d'une collectivité ou d'une entité de droit public, lorsque celle-ci est seule habilitée à réparer le dommage causé par le prévenu,

...

Begründung

Avec l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale (RS 312.0) s'est posée la question de savoir si une victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5) disposait bien de la qualité de partie à la procédure, même lorsqu'elle ne pouvait pas prendre de conclusions civiles directement contre le prévenu.

Tel est le cas chaque fois que la loi, fédérale ou cantonale, fait de la collectivité publique ou de l'entité de droit public, le seul responsable du dommage causé à des tiers par les fonctionnaires ou employés, à l'exclusion de toute action directe contre ceux-ci.

En réponse à une question 12.3355, le Conseil fédéral a eu l'occasion de préciser, notamment, le 4 juillet 2012, qu'une personne lésée par une infraction peut se constituer partie plaignante et être partie à la procédure, qu'elle soit en mesure de faire valoir directement des prétentions civiles à l'encontre du prévenu ou non. Rien n'empêche donc le patient d'un hôpital public de se constituer partie plaignante s'il fait valoir que le médecin lui a fait subir une lésion corporelle en lui administrant un traitement inadéquat. La question de la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral a cependant été réservée.

Ainsi, la qualité de partie plaignante, avec les droits garantis par la procédure, ne saurait être mise en doute, même lorsque le lésé ne pourrait agir directement contre l'auteur de l'infraction dénoncée, le responsable étant par exemple agent des forces de l'ordre, médecin d'un hôpital public ou même, banalement, chauffeur d'une autorité fédérale ou cantonale.

Statuant précisément sur la situation traitée par la présente initiative, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 12 octobre 2012 (1B_586/2012), a clairement démontré la nécessité d'intervenir en affirmant :

"A défaut de pouvoir élever des prétentions civiles contre l'Hôpital X ou les employés de celui-ci, la recourante n'a pas qualité pour contester au fond l'arrêt de la Chambre pénale de recours qui confirme le classement de sa plainte sur la base de l'art. 81, al. 1, let. b, chiffre 5 LTF".

Il s'est référé de plus à sa jurisprudence antérieure, selon laquelle "un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'article 2 LAVI (RS 312.5), lorsque la décision entreprise peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458 ; ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219 s.)" (ATF 133 IV 228 p. 231).

Ainsi, il résulte de notre système législatif actuel que le lésé, selon qu'il soit ou non victime d'un auteur lié à une collectivité ou à une entité de droit public le mettant à l'abri d'une action directe, se verra fermer ou ouvrir la voie d'un recours au Tribunal fédéral.

Rien ne justifie une telle inégalité de traitement, qui n'a évidemment pas été voulue par le Parlement, et qui fait, à titre d'exemple, des patients d'un hôpital public, des lésés de seconde catégorie, avec des droits limités, alors que, de toute évidence, l'issue de l'action pénale sera, dans leur cas également, de nature à influencer directement leurs droits à la réparation du préjudice causé.

Le chiffre 4 de l'art. 81, al. 1, let. b, LTF étant libre suite à l'abrogation de son texte antérieur par le chiffre II 3 de l'annexe 1 au CPP du 5 octobre 2007, avec effet au 1er janvier 2011, il se justifie d'y inscrire le nouveau texte proposé.