13.1074 · Question · 2013-09-26
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE), la Suisse doit garantir à l'enfant le droit d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative qui le touche. La CDE ne fixe pas de limite d'âge à partir duquel un enfant peut être entendu.
En Suisse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un enfant pouvait être auditionné dès l'âge de 6 ans dans des procédures de divorce (ATF 131 III 553 / JdT 2006 I 86, cons. 1. et arrêt du TF 5A_756/2009 du 29 janvier 2010, cons. 3.1).
Toutefois, tous les enfants ne peuvent être auditionnés dès cet âge. En effet, l'article 47 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), consacré au regroupement familial, prévoit que seuls "les enfants de plus de 14 ans" soient entendus, et seulement si cela s'avère nécessaire.
Comment le Conseil fédéral justifie-t-il cette restriction du droit d'être entendu de la LEtr ? Les enfants concernés par un regroupement familial ne devraient-ils pas pouvoir être entendus au même âge que les enfants concernés par des procédures de divorce ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE) garantit à tout enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question qui l'intéresse. En matière de regroupement familial, l'autorité compétente peut être amenée à entendre un enfant de façon appropriée, afin d'évaluer si le regroupement familial est manifestement contraire à l'intérêt de celui-ci et s'il n'intervient pas contre sa volonté clairement exprimée. Cependant, lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme c'est notamment le cas en matière de droit des étrangers, le Tribunal fédéral considère qu'il n'est pas indispensable que l'enfant soit entendu personnellement et oralement (arrêt 2C_247/2012, consid. 3.2). Afin de pouvoir communiquer lui-même ses intérêts dans le cadre d'une procédure écrite, l'enfant doit savoir écrire. Dans le domaine du droit des étrangers, l'article 12 CDE garantit uniquement que l'enfant puisse faire valoir son point de vue d'une manière appropriée, par l'intermédiaire de son représentant ou des parents partis à la procédure, dès lors que les intérêts de ceux-ci coïncident avec ceux de l'enfant (arrêt 2C_247/2012, consid. 3.2 ; ATF 136 II 78, consid. 4.8, p. 87). La convention laisse par conséquent une certaine marge de manoeuvre aux autorités en ce qui concerne le domaine d'application de ce droit.
L'art. 298, al. 1, du Code de procédure civile suisse (CPC), relatif à l'audition des enfants dans le cadre des procédures de droit matrimonial, prévoit que l'enfant soit entendu personnellement, de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'opposent pas à l'audition. L'article 12 CDE ne consacre pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l'article 298 CPC (arrêt 5A_465/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1.1). La pratique suisse en matière de divorce va même au-delà de la convention, laquelle constitue un standard minimal, puisque les enfants peuvent être entendus dès l'âge de 6 ans révolu (ATF 131 III 553, consid. 1.1, p. 84s).
Lors des débats parlementaires relatifs à l'adoption de la loi fédérale sur les étrangers, des propositions ont été faites pour abaisser la limite d'âge à partir de laquelle un enfant doit être entendu en cas de nécessité (BO 2004 760). Lesdites propositions ont cependant toutes été rejetées. En pratique toutefois, les autorités peuvent aussi bien entendre des enfants de moins de 14 ans lorsque cela s'avère nécessaire.
Réponse du Conseil fédéral.