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13.3023 · Motion · 2013-03-05

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de préparer une révision totale de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx). Cette dernière date du 20 juin 1930 et n'a plus changé en substance, exception faite de la modification du 18 mars 1971, entrée en vigueur le 1er août 1972 (RO 1972 916 ; FF 1970 I 1022). Depuis lors la législation fédérale a toutefois évolué et comprend notamment la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 3071 ; FF 1998 2221). Il est donc temps d'adapter la LEx à celle-ci. Le Tribunal fédéral s'est d'ailleurs exprimé dans ce sens dans la directive du 15 novembre 1999 adressée aux présidents des commissions fédérales d'évaluation. De nombreuses questions doivent encore être réglées : qui a la compétence de traiter les notifications concernant les prétentions produites tardivement, que se passe-t-il après que la procédure d'approbation est achevée, quelle est la portée de l'article 38 LEx, comment les droits connus sont-ils estimés, etc.?

Il apparaît donc souhaitable de réviser totalement la LEx dans les plus brefs délais, ne serait-ce que parce que la sécurité juridique n'est pas garantie notamment sur les points suivants :

1. L'art. 2, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA): celui-ci prévoit que seuls les articles 20 à 24 sont applicables à la procédure des commissions d'estimation en matière d'expropriation. L'ordonnance du Tribunal fédéral du 24 avril 1972 concernant les commissions fédérales d'estimation, entrée en vigueur après la PA à la suite de la révision de la LEx de 1972, renvoie par contre à tout le chapitre 2 PA, consacré aux règles générales de procédure (cf. ATF 112 Ib 417 consid. 2a). Il serait souhaitable que la loi et l'ordonnance qui modifient la LEx soient cohérentes.

2. La procédure de renouvellement de droits de durée limitée (servitudes) octroyés pour le transport d'énergie électrique : l'art. 64, al. 1, let. k, LEx, qui prévoit que c'est la CFE qui statue, renvoie à l'art. 121, al. 1, let. e, LEx, lequel renvoie à l'article 53bis de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE), qui est abrogé. La procédure n'est donc pas définie, d'autant plus que la doctrine estimait que celle prévue par l'article 53bis LIE n'était pas claire. Il s'agit d'un domaine important qui ne saurait tolérer l'incertitude.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 13 février 2013, le Conseil fédéral a approuvé la modification de trois ordonnances relatives à la loi fédérale sur l'expropriation. Puis, le DETEC a décidé de soumettre la révision du droit de l'expropriation à un examen approfondi. Celui-ci comprendra aussi les adaptations nécessaires du droit procédural afin de tenir compte du besoin de définir clairement les compétences et le déroulement des procédures. La nécessité d'une révision est actuellement soumise à un examen approfondi dont il faudrait attendre le résultat avant de décider de donner le mandat de procéder à une révision totale. Le Conseil fédéral propose donc de rejeter la motion. Si le premier conseil accepte la motion, le Conseil fédéral proposera le cas échéant au second de la modifier.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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