13.3046 · Interpellation · 2013-03-06
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'application du principe du Cassis de Dijon en matière de "viande reconstituée" pose un sérieux problème.
Ce produit frelaté est fabriqué dans l'Union européenne au moyens de bas morceaux, de "minerai de viande", voire de restes et de déchets de viande et de sang prélevés dans les abattoirs. Sous l'effet d'une enzyme et d'une congélation, ces blocs de viande symétriques sont ensuite vendus sous forme de steaks traditionnels plus ou moins appétissants, cela à l'insu des consommateurs.
En Allemagne voisine, la législation n'exige nullement que ce produit relaté artificiel soit étiqueté et désigné comme tel.
Le Conseil fédéral a-t-il envisagé des contrôles stricts et une recrudescence de la vigilance de nos vétérinaires aux frontières pour que ces produits carnés bas de gamme, à bas prix, d'origine étrangère mais à forte valeur ajoutée ne soient pas, une fois arrivés dans nos assiettes, importés par inadvertance ou défaut de contrôle ?
Stellungnahme des Bundesrates
En ce qui concerne la viande "reconstituée", il n'existe actuellement aucune décision de portée générale selon le principe du Cassis de Dijon ni aucune demande allant dans ce sens. Il n'y a par conséquent aucun risque qu'un flot de tels produits n'arrive de façon inaperçue en Suisse en provenance d'Europe.
Selon le droit des denrées alimentaires en vigueur, les produits à base de viande "reconstituée" doivent être étiquetés de façon spécifique (ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale ; RS 817.022.108). En outre, les produits reconstitués et liés à l'aide de l'enzyme transglutaminase sont soumis à autorisation. Les autorités cantonales d'exécution vérifient régulièrement que ces dispositions soient respectées, que ce soit pour les produits importés ou pour les produits fabriqués en Suisse.
Dans nos pays voisins également, les discussions sur l'utilisation d'enzymes ou de procédés de fabrication comparables pour constituer de plus grandes unités à partir de morceaux de viande ont mené à une réglementation au niveau européen de l'étiquetage et de la description de tels produits (règlement UE no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011). Les produits à base de viande reconstituée qui pourraient donner l'impression d'être faits d'une pièce entière de viande doivent à présent porter l'indication "viande reconstituée" en complément de la dénomination spécifique. En Allemagne par exemple, il existe aussi des lignes directrices concernant la viande et les produits à base de viande qui empêchent que de tels produits trompent les consommateurs.
En Suisse, une denrée alimentaire peut être mise sur le marché dès le moment où elle est décrite dans une ordonnance ou lorsqu'elle obtient une autorisation. C'est notamment cette dernière solution qui s'applique aux produits reconstitués liés à l'aide de l'enzyme transglutaminase. Dans le cadre de la révision en cours des prescriptions relatives aux denrées alimentaires, les nouvelles dispositions européennes concernant l'étiquetage et la description de tels produits seront intégrées dans le droit suisse des denrées alimentaires. L'inscription de ces exigences dans la législation suisse, et notamment le fait que ces produits seront dorénavant définis, rendra l'assujettissement à autorisation caduc et permettra aux consommateurs en Suisse de disposer des mêmes informations que ceux des pays voisins.
Le Conseil fédéral estime que les dispositions en vigueur et celles à venir ainsi que les contrôles en Suisse suffisent à protéger les consommateurs de la tromperie. Il est aussi d'avis qu'une intensification des contrôles à la frontière n'est pas nécessaire.
Réponse du Conseil fédéral.