13.3081 · Motion · 2013-03-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet qui permette d'ordonner, en plus de la peine, un traitement institutionnel pour les délinquants souffrant de maladies psychiques ou les délinquants toxico-dépendants. Ces personnes ne seraient libérées qu'une fois la thérapie achevée avec succès, donc une fois désintoxiquées. Les drogues de substitution ne feraient pas partie de l'exécution des mesures, étant donné qu'elles ne s'attaquent pas au problème de la dépendance, mais uniquement à ses symptômes. Aux fins précitées, les articles 56 à 58 et 60 du Code pénal devraient être modifiés et les articles 63 et suivants (traitement ambulatoire) devraient être abrogés.
Begründung
Les dépendances causent très souvent des troubles psychiques et les infractions commises par les personnes dépendantes sont commises sous l'emprise de drogues : l'infraction est donc liée au trouble psychique et la mesure ordonnée par la justice doit avoir pour but d'éviter la récidive.
Une étude menée par le professeur Martin Killias montre un lien évident entre consommation de drogues et augmentation de la propension à faire usage de violence. Les exemples d'auteurs de violence souffrant de troubles psychiques ou de dépendances sont nombreux. Pour n'en citer que quelques-uns, pensons à l'agression violente de la Brunngasse à Berne, au meurtre dans les ruines du château de Weissenau, au meurtre d'un étudiant au carnaval de Locarno, au meurtre de Lucie dans le canton d'Argovie, aux meurtres de Daillon ou, à l'étranger, au carnage commis par Anders Behring Breivik et à la fusillade de Tucson qui a grièvement blessé la politicienne Gabrielle Gifford. Tous ces actes de violence ont en commun d'avoir été commis par des personnes sous l'emprise de drogues illégales telles que le cannabis, la cocaïne ou des amphétamines. Le monde politique doit prendre ses responsabilités et réagir à cette nouvelle donne en engageant immédiatement des mesures préventives et en adaptant la législation.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage l'analyse de l'auteure de la motion, selon laquelle les problèmes de dépendance peuvent jouer un rôle décisif dans la disposition à commettre une infraction. Il est toutefois d'avis que le droit en vigueur répond déjà aux exigences de la motion.
La motion charge le Conseil fédéral de préparer un projet de loi permettant de prononcer, à l'encontre de délinquants souffrant de troubles psychiques et de délinquants toxico-dépendants, tout à la fois une peine et une mesure thérapeutique institutionnelle. Tel est déjà le cas aujourd'hui : les délinquants qui présentent un trouble addictif ne sont pas présumés irresponsables pénalement et peuvent donc faire l'objet d'une peine. Conjointement à celle-ci, le juge peut ordonner une mesure thérapeutique - par exemple le traitement de la dépendance (art. 56 al. 1 et art. 57 CP). La peine est déterminée en fonction de la culpabilité ; les mesures en fonction de la dangerosité de l'auteur. Les peines et mesures prononcées devront ainsi être proportionnelles à la gravité de la faute (principe de la culpabilité) et à la dangerosité de l'auteur (principe de proportionnalité).
L'auteure de la motion demande, par ailleurs, que les délinquants ne soient libérés qu'une fois la thérapie achevée avec succès. Pour les actes commis en rapport avec une addiction, le Code pénal prévoit déjà un arsenal de mesures, dont l'objectif est précisément de ne remettre le délinquant en liberté que lorsqu'il est à prévoir qu'il ne commettra pas d'autres infractions. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne sera maintenue qu'aussi longtemps que le traitement semble efficace (art. 60 al. 4 CP). S'il semble voué à l'échec, le juge pourra : soit ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine, s'il reste un reliquat de peine à exécuter (art. 62c al. 2 CP); soit ordonner une autre mesure thérapeutique institutionnelle, si les conditions en sont réunies (art. 62c al. 6 CP); soit ordonner l'internement, si l'auteur a commis une infraction grave et que son pronostic légal ne s'améliore pas (c'est-à-dire s'il n'est pas présumé qu'il se conduira bien en liberté ; art. 62c al. 4 CP); soit encore proposer, à la place de la mesure, que l'autorité de protection de l'adulte prenne une mesure de protection (art. 62c al. 5). En tout état de cause, sa libération conditionnelle ne sera ordonnée que s'il est présumé qu'il ne commettra pas de nouveaux crimes ou délits (art. 62 et 86 CP). Dans le pronostic, l'évolution de l'addiction sera déterminante si elle influe sur la disposition de l'intéressé à passer à l'acte.
Lorsque l'addiction est sans rapport avec une infraction commise ou ne présente pas de danger pour la collectivité de nature à justifier la prise de mesures préventives, on se trouve en dehors du domaine d'application des sanctions pénales.
L'auteure de la motion souhaite, enfin, que les drogues de substitution ne fassent pas partie de l'exécution des mesures, car elles ne s'attaquent pas au problème de la dépendance, mais à ses symptômes. Force est toutefois de constater que l'objectif de tout traitement de la toxico-dépendance est, à terme, l'abstinence. Les traitements de substitution, qui trouvent leur fondement légal dans l'article 3e de la loi sur les produits thérapeutiques (RS 812.21), ne dérogent pas à cette règle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.