13.3085 · Motion · 2013-03-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Afin de garantir aux acteurs culturels une retraite décente, le Conseil fédéral est chargé de dépasser le cadre de la loi sur l'encouragement de la culture (LEC) et, conformément à la mission que lui impartit la loi sur la prévoyance professionnelle (art. 2 al. 4 LPP), de "régler l'assujettissement à l'assurance-retraite des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires".
Begründung
Malgré l'entrée en vigueur de l'article 9 LEC le 1er janvier 2013, la très grande majorité des acteurs culturels ne peuvent toujours pas épargner pour leur retraite.
L'article 9 LEC a permis d'améliorer la prévoyance-retraite des acteurs culturels. En effet, depuis le premier janvier 2013, lorsque les acteurs culturels reçoivent une subvention de la Confédération (par l'intermédiaire de Pro Helvetia ou de l'Office fédéral de la culture), 12 % du montant alloué (hors frais) est réservé à la prévoyance professionnelle de l'acteur culturel.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la Confédération qui contribue à la rémunération des acteurs culturels ! En réalité, plusieurs centaines d'autres organismes (cantons, villes, communes, producteurs, associations culturelles, etc.) jouent ce rôle. Et ceux-ci, malgré la LEC, n'ont toujours pas l'obligation d'affilier les acteurs culturels à une prévoyance professionnelle. De ce fait, la LEC n'a résolu qu'une infime partie de la question de la prévoyance professionnelle des acteurs culturels.
Pour que tous les acteurs culturels puissent épargner pour leur retraite et ne se retrouvent pas démunis face à la vieillesse, il faut impérativement sortir du cadre de la LEC et aborder la question sous l'angle de la LLP.
Selon l'art. 2, al. 4, LPP, "Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires."
Comme les acteurs culturels sont typiquement concernés par les engagements multiples et temporaires, selon la LPP, il revient clairement au Conseil fédéral de définir les modalités d'assujettissement des acteurs culturels à la prévoyance professionnelle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a pour l'instant réglé la question de l'assujettissement des salariés dont les engagements changent fréquemment ou sont temporaires au sens de l'art. 2, al. 4, de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP ; RS 831.40). Il a en effet édicté l'article 1k de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.441.1) qui prévoit une totalisation des engagements de courte durée pour faciliter l'accès à l'assurance LPP ainsi que l'article 2 sur la location de services (cf. également rapport "Analyse de solutions éventuelles en vue d'améliorer l'assujettissement au régime obligatoire LPP des travailleurs atypiques, conformément à l'art. 2 al. 4 première phrase LPP" de 2008 et rapport "La sécurité sociale des acteurs culturels en Suisse" de 2007 ; voir aussi la motion de la CSEC-N 08.3448, "Sécurité sociale pour les professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée", et la motion de la CSEC-E 09.3469, "Sécurité sociale pour les professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée" rejetées par le Parlement).
À cet égard, il y a lieu de rappeler que ni l'Assemblée fédérale ni le Conseil fédéral n'ont voulu introduire des catégories professionnelles particulières dans la LPP, afin de mettre tous les assurés sur un pied d'égalité, sans privilégier une branche particulière d'activité. Le cadre légal actuel a permis le développement par les partenaires sociaux et les institutions de prévoyance de solutions spécifiques pour les acteurs culturels et leurs employeurs, tel que le Réseau prévoyance culture, qui prévoit le versement de cotisations paritaires et qui assure les acteurs culturels, qu'ils soient salariés ou indépendants.
Dès lors, tout en respectant la souveraineté en matière de culture au sens de l'article 69 de la Constitution fédérale, le Conseil fédéral encourage les cantons et les communes à s'inspirer du modèle de l'article 9 de la loi sur l'encouragement de la culture (RS 442.1).
En outre, dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, des mesures seront étudiées pour améliorer le deuxième pilier pour les personnes travaillant à temps partiel, ayant de bas revenus ou plusieurs employeurs, ce qui sera aussi positif pour nombre d'acteurs culturels (cf. motion de la CSSS-N 12.3974, "Prévoyance des personnes travaillant pour plusieurs employeurs ou ayant de bas revenus").
En conclusion, comme les mesures susmentionnées et le Réseau prévoyance culture existent déjà, le Conseil fédéral n'envisage pas de nouvelles mesures supplémentaires pour les acteurs culturels.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.