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13.3090 · Motion · 2013-03-14

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi sur la TVA pour un non-assujettissement de la médecine vétérinaire des animaux de rente.

Begründung

Depuis plusieurs années, le rôle de la médecine vétérinaire a considérablement évolué. Quand bien même la tâche essentielle et primordiale de la médecine vétérinaire, à savoir garantir la santé et le bien-être de l'animal reste immuablement la même, force est de constater que la tâche visant à assurer la dispense et la traçabilité de l'utilisation des antibiotiques dans le but de préserver la sécurité alimentaire et la santé des consommateurs, a pris au fil des années une importance accrue. De ce fait, le facteur économique de l'acte vétérinaire reste indéniable ; le facteur traçabilité et sécurité alimentaire s'est considérablement renforcé suite aux différents scandales des dernières années.

C'est d'ailleurs, dans le but de dégager des synergies entre l'Office fédéral de la Santé et l'Office vétérinaire fédéral que ce dernier a été rattaché au Département fédéral de l'intérieur.

En conclusion, vu l'importance grandissante de la médecine vétérinaire pour animaux de rente dans le domaine de la santé publique, un non-assujettissement à la TVA de cette branche de la médecine vétérinaire peut se justifier.

N'oublions pas que plusieurs taux d'imposition TVA existent en médecine vétérinaire et que la tâche qui concerne l'inspection des viandes à l'abattoir est déjà exonérée de l'imposition TVA.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La TVA est un impôt général sur la consommation dont le but est de frapper la consommation finale en Suisse de façon aussi équitable que possible. Une prestation exclue du champ de l'impôt constitue non seulement une exception au principe de l'imposition générale de la consommation, mais aussi une entorse au principe de la neutralité fiscale à l'échelon des entreprises. Les exclusions du champ de la TVA sont en outre contraires à la volonté du Conseil fédéral de simplifier le système de la TVA.

En vertu de l'art. 25, al. 2, let. a, chiffre 3 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la TVA (RS 641.20), le traitement vétérinaire du bétail (chevaux, ânes, mulets, bovins, moutons, chèvres et porcs) est imposable au taux réduit. Quant au traitement des autres animaux, comme les chiens, les chats, les oiseaux ou les reptiles, il est soumis au taux normal.

Si le traitement vétérinaire des animaux de rente était exclu du champ de l'impôt, la plupart des vétérinaires devraient faire face à un accroissement important de leur charge administrative. Le traitement des autres animaux resterait en effet imposable au taux normal et la vente de médicaments et de fourrage, au taux réduit. L'impôt préalable serait également concerné : les vétérinaires ne pourraient plus déduire l'impôt préalable que sur les dépenses qu'ils affectent à des prestations imposables. Ces corrections de l'impôt préalable comporteraient un risque élevé d'erreur et seraient très onéreuses, en particulier dans les domaines des moyens d'exploitation et des biens d'investissement, utilisés aussi bien à des fins imposables qu'à des fins exclues du champ de l'impôt. On rencontrerait cependant aussi des problèmes de délimitation dans le domaine des médicaments :

- Lorsqu'un vétérinaire vend des médicaments que le propriétaire de l'animal doit administrer lui-même à l'animal, il s'agit d'une livraison de médicaments imposée au taux réduit. La déduction de l'impôt préalable serait alors toujours possible.

- Lorsqu'un vétérinaire administre lui-même les médicaments dans le cadre d'un traitement, ils font partie du traitement vétérinaire et sont donc imposés comme ce dernier. En ce qui concerne le traitement des chats et des chiens, on applique le taux normal et l'impôt préalable sur les dépenses nécessaires au traitement peut être déduit. Par contre, si le traitement porte sur des animaux de rente, on aurait affaire, en cas d'acceptation de la motion, à une prestation exclue du champ de l'impôt. La déduction de l'impôt préalable ne serait donc pas possible sur ces dépenses.

Étant donné que les impôts préalables ne pourraient plus être déduits si le traitement vétérinaire des animaux de rente était exclu du champ de l'impôt, les vétérinaires répercuteraient les frais sur les propriétaires des animaux de rente ("taxe occulte"). On ne peut donc pas exclure que les consommateurs de denrées alimentaires comme la viande, le lait et le fromage devraient payer des prix légèrement plus élevés.

Si les objectifs de la motion étaient réalisés, les contribuables visés par la motion (à savoir les cliniques pour animaux et les vétérinaires) verraient leur charge de TVA allégée de l'ordre d'un demi à un million de francs au total. Pour les finances fédérales, les conséquences seraient toutefois moindres, puisque les assujettis possédant des animaux de rente ne pourraient plus déduire l'impôt préalable sur les prestations des vétérinaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.