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13.3147 · Motion · 2013-03-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires afin que la Nagra, qui est une société coopérative de droit privé, soit transformée en une corporation de droit public. Le financement de ses activités par les responsables de la production de déchets radioactifs sera maintenu.

Begründung

Il n'est guère de tâche publique plus importante que l'évacuation, en toute sécurité, des déchets radioactifs. Or, le législateur a confié l'accomplissement de cette tâche à une institution privée, la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra). Outre la Confédération, les exploitants des centrales nucléaires eux-mêmes sont les seuls coopérateurs de la Nagra. Il apparaît de plus en plus que cette trop grande proximité entre les responsables de la production des déchets et l'entreprise chargée de l'évacuation constitue un inconvénient majeur. Les intérêts de l'industrie nucléaire ne coïncident pas nécessairement avec ceux de la population, encore moins lorsqu'il s'agit de l'évacuation des déchets radioactifs. Avant les exploitants des centrales, c'est donc la population qui devrait être représentée en premier lieu dans l'entreprise chargée de l'évacuation. Ces dernières années, par son comportement et en raison des erreurs accumulées, la Nagra a perdu en grande partie la confiance de la population. C'est tout particulièrement le cas dans les régions d'implantation potentielles d'un dépôt final. Parmi les membres des conférences régionales instituées dans le cadre du plan sectoriel "Dépôts en couches géologiques profondes", la crédibilité de la Nagra est actuellement égale à zéro. À cette perte de confiance vient s'ajouter le manque de transparence, car, en tant qu'entreprise privée, la Nagra n'est pas soumise au principe de transparence comme l'administration fédérale. Ce facteur-là est aussi de plus en plus ressenti comme un défaut majeur, également responsable de la crédibilité en déliquescence de l'entreprise. Ceux qui ne jouent pas cartes sur table ont quelque chose à cacher : ce soupçon très répandu au sein de la population compromet la réalisation du projet du millénaire "entreposage final". Le législateur devrait tirer les leçons des carences mises au jour et soumettre la Nagra à un contrôle démocratique. Le mieux serait donc de la transformer en une corporation de droit public qui doit rendre des comptes au Parlement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les droits et obligations liés à la gestion des déchets radioactifs ressortent des dispositions de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1). Selon l'art. 31, al. 1, de cette loi, les exploitants d'installations nucléaires ont l'obligation d'évacuer les déchets radioactifs à leurs frais et de manière sûre. Le principe de causalité s'applique donc en l'occurrence. Les exploitants assument l'évacuation des éléments combustibles usés et des déchets radioactifs produits lors de l'exploitation ainsi que la désaffectation des centrales nucléaires et leur démantèlement. La gestion des déchets radioactifs produits en dehors de l'exploitation de l'énergie nucléaire est du ressort de la Confédération. La Société coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs (Nagra) a été créée en 1972 conjointement par les exploitants d'installations nucléaires et la Confédération, qui l'ont chargée de la gestion des déchets radioactifs. Selon la LENu, la Confédération peut se substituer aux exploitants si ceux-ci n'assument pas leurs obligations en la matière (art. 33 al. 1 let. b LENu).

Au niveau international, la gestion des déchets radioactifs est réalisée selon différents modèles d'organisation et de structure. En Suède et en Finlande, les producteurs de tels déchets assument la responsabilité des projets, comme en Suisse. En Allemagne en revanche, c'est une solution étatique qui prévaut. Si les programmes suédois et finlandais sont bien avancés, la gestion des déchets radioactifs est très controversée politiquement en Allemagne, et il est question de changer de paradigme. Il semble donc que le régime de compétences ou la forme d'organisation ne constituent pas des éléments déterminants du succès d'un programme ou de son échec.

Cette société opère dans un contexte sociopolitique naturellement difficile du fait de son objet, et par conséquent, elle est régulièrement exposée à la critique publique. Or sa compétence a été plus d'une fois reconnue et elle le reste, également de l'avis de comités d'experts étrangers. Une nouvelle forme juridique ne changerait pratiquement rien sur ces points. En revanche, la crédibilité de la Nagra et le soutien dont elle bénéficie seront renforcés si les actionnaires des centrales nucléaires s'acquittent mieux de leur responsabilité politique et s'ils le font savoir.

Quant au principe de transparence, nous nous référons à l'avis du Conseil fédéral du 27 février dernier relatif à la motion Chopard-Acklin 12.4012, "Introduire le principe de transparence dans la Nagra".

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.