13.3160 · Interpellation · 2013-03-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Suite à la saisie partielle décidée par l'État chypriote des avoirs placés sur les comptes bancaires à la demande des ministres de l'Eurogroupe et du FMI, saisie qui a été rejetée par le Parlement chypriote, diverses questions se posent :
1. Le Conseil fédéral a-t-il été averti de la pression exercée par l'UE et le FMI pour que l'État chypriote ponctionne les comptes bancaires ?
2. Cette opération aurait-elle constitué un précédent au sein de l'UE avec laquelle nous sommes liés par des accords bilatéraux ?
3. Le Conseil fédéral pourrait-t-il décréter une telle saisie en Suisse ?
4. Dans l'affirmative, à quelles conditions ?
5. En proposant, comme il vient de le faire, d'interdire le paiement en espèces lors de certaines transactions financières excédant 100 000 francs, le Conseil fédéral ne vise-t-il pas à renforcer la surveillance du citoyen par la voie électronique pour qu'en cas de crise on puisse contrôler ses avoirs plus rapidement (parce que des comptes électroniques sont plus facilement contrôlables et saisis que des espèces ou des biens physiques)?
6. Le Conseil fédéral prévoit-il de baisser, dans un horizon prévisible, la limite de paiement en espèces de 100 000 francs appliquée à certaines transactions (sachant qu'aux États-Unis elle est fixée à 600 dollars et dans certains États européens à 1000 euros)?
7. Face au renforcement des contrôles et de la surveillance des activités financières des citoyens, le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que cette pression empiète sur le droit de la personnalité, le droit de la protection des données et le droit commun ?
8. Le citoyen a-t-il droit à la protection de ses biens patrimoniaux face à l'État ?
9. Dans l'affirmative, quelles options le citoyen a-t-il encore - notamment en prévision de la prochaine crise financière - pour placer ses avoirs sans être surveillé par l'État ?
10. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel la proscription de l'argent en espèces constitue le premier pas vers la (ré) introduction du contrôle du trafic des capitaux ?
11. Dans l'affirmative, un tel contrôle ne contreviendrait-il pas au principe de la liberté du commerce et aux libéralisations opérées dans le cadre de la mondialisation ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral n'a eu aucune connaissance préalable des mesures envisagées.
2. La participation de clients des banques aux coûts de mesures de sauvetage - notamment pour ceux qui détiennent des dépôts jusqu'à concurrence de 100 000 euros, soit le plafond garanti dans la zone euro - a été considérée pour la première fois dans le cas de Chypre. Cette discussion constituait donc un précédent dans le contexte actuel de la crise de la dette. Les mesures de sauvetage finalement décidées prévoient uniquement une participation des dépôts dépassant 100 000 euros - la protection des dépôts jusqu'à concurrence de 100 000 euros est ainsi assurée. Pourtant le Conseil fédéral juge problématique l'incertitude que peut susciter tout ce débat pour les détenteurs de comptes bancaires. Cela dit, il n'est pas inhabituel qu'en cas d'insolvabilité d'une banque, ses déposants aient à assumer des pertes sur la tranche de leurs dépôts qui excède le montant garanti.
3./4. Bien que les banques suisses soient plus réglementées que d'autres entreprises privées, elles peuvent se trouver confrontées à des problèmes de surendettement ou d'insolvabilité. La loi sur les banques (LB) réglemente en détail les procédures selon lesquelles il est possible, face à une telle situation, de prendre des mesures concrètes (de protection, d'assainissement ou de liquidation en cas de faillite), de sorte qu'il n'y a aucune raison de recourir au droit d'urgence en cas de crise d'une ou plusieurs banques.
Conformément au principe de la responsabilité en cascade connu en droit suisse, la conversion de fonds étrangers en fonds propres dans la procédure d'insolvabilité d'une banque ne peut se faire que si ces fonds propres ont été entièrement utilisés. Sont totalement exclues de la conversion les créances privilégiées (art. 49 let. a de l'ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire du 30 août 2012, OIB-FINMA ; RS 952.05). Ce privilège porte sur les dépôts bancaires jusqu'à concurrence de 100 000 francs par créancier qui sont libellés au nom du déposant.
Les dépôts privilégiés au sens de l'article 37a LB sont placés en outre sous le régime de la protection particulière de la garantie des dépôts. Cette dernière est mise en oeuvre lorsque - comme c'est l'usage dans une procédure d'insolvabilité - certaines mesures protectrices ont été ordonnées (cf. art. 37h al. 3 let. a LB). Normalement, les actifs liquides de la banque concernée suffisent à rembourser immédiatement les dépôts privilégiés. Si ce n'est pas le cas, et alors seulement, intervient la garantie des dépôts du système d'autorégulation (art. 37hss. LB ; voir aussi www.esisuisse.ch).
5. Non, les mesures proposées par le Conseil fédéral poursuivent uniquement un objectif de lutte contre le blanchiment d'argent.
6. Les mesures visant une interdiction de payer en espèces les achats de biens immobiliers et de biens mobiliers dépassant 100 000 francs ont été mises en consultation par le Conseil fédéral le 27 février 2013. Le Conseil fédéral envisage d'ancrer cette limite dans la loi, de sorte que son éventuelle modification relèverait du législateur. Le Conseil fédéral ne prévoit actuellement aucune autre limite et évaluera en temps voulu les résultats de la consultation sur ce point.
7.-9. Les activités financières des particuliers font partie de leur sphère privée. La protection de la sphère privée est l'un des aspects relevant de l'article 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), aux termes duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée (al. 1) et à être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (al. 2). Ce droit fondamental trouve sa concrétisation dans la loi sur la protection des données du 19 juin 1992 (RS 235.1), la protection de la personnalité (art. 28ss. du Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) et, tout spécialement pour les données bancaires, dans les dispositions de l'article 47 LB. Une ingérence de l'État dans la sphère privée protégée par la Constitution n'est licite qu'aux conditions énoncées à l'article 36 de la Constitution. Elle doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et proportionnée au but visé. De surcroît, l'essence de ce droit fondamental est inviolable. Les ingérences graves doivent être réglées dans une loi formelle.
En matière de divulgation de la situation économique des citoyens, la Constitution comme les lois qui l'exécutent fixent des limites bien nettes à la fois aux actes de l'État et à ceux des particuliers. Aussi le Conseil fédéral estime-t-il qu'aucun problème de droit ne se pose dans ce domaine à l'heure actuelle.
10. Non, les mesures proposées par le Conseil fédéral poursuivent uniquement un objectif de lutte contre le blanchiment d'argent. Le Conseil fédéral n'envisage pas d'instaurer un contrôle des mouvements de capitaux.
11. Un contrôle des mouvements de capitaux est contraire au principe de la libre circulation des capitaux. C'est pourquoi, même si suite à la crise financière de telles mesures ont reçu un accueil international légèrement plus favorable, il n'y a lieu d'envisager de telles mesures qu'en toute dernière extrémité, face à des dangers immédiats et graves pour l'économie nationale. Le Conseil fédéral n'entrevoit actuellement aucun risque de la sorte pour la Suisse.
Réponse du Conseil fédéral.