13.3185 · Interpellation · 2013-03-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le nouveau financement des hôpitaux impose que les établissements hospitaliers s'assument financièrement et paient leurs investissements avec le seul tarif ("baserate") négocié avec les assurances et approuvé par le canton. Chacun doit donc s'imposer une gestion optimisée avec une politique de prix cohérente. Contrairement aux idées reçues, cette gestion n'est pas uniquement le fait du secteur hospitalier privé ; certains hôpitaux publics, par exemple celui de Winterthour, sont bénéficiaires avec des tarifs parmi les plus bas de Suisse. A contrario, Fribourg et Neuchâtel enregistrent des déficits chroniques de plusieurs dizaines de millions de francs par an et doivent recourir à des subventions d'intérêt général afin de combler leur déficit. Mais ces hôpitaux se remettent en question et sont confrontés à des choix difficiles, par exemple une plus grande spécialisation des établissements, afin de rester concurrentiels face aux grands hôpitaux universitaires. Le Conseil fédéral a en outre décidé de fixer la part d'investissement incluse dans le tarif de base, soit 10 % du tarif pour 2012.
Partant de ces constatations, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Est-il prêt à établir une liste des investissements directs et des subventionnements aux investissements ainsi qu'une liste des prestations d'intérêt général complémentaires au tarif de base (DRG) accordées par les cantons aux hôpitaux publics ?
2. N'est-il pas d'avis que les cantons qui recourent à ce genre de subventionnements supplémentaires enfreignent la loi et faussent les règles du jeu discriminant ainsi les autres ?
3. Quelles mesures concrètes le Conseil fédéral est-il prêt à envisager afin de rétablir un minimum d'équité entre cantons afin que les bons élèves ne soient pas pénalisés ?
4. Le Conseil fédéral peut-il appliquer des sanctions en cas de non-respect de la loi et si oui, de quel genre de sanctions s'agit-il ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. En introduisant le nouveau financement hospitalier dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), le législateur a mis l'accent sur la transparence. En vertu de l'art. 49, al. 1, LAMal, les hôpitaux sont en effet tenus de facturer les prestations selon une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse et de présenter les coûts de manière transparente dans le cadre de l'établissement de la tarification. Le nouveau financement hospitalier, contrairement à ce que cette dénomination peut laisser penser, ne réglemente pas l'intégralité du financement des hôpitaux, mais la rémunération des prestations hospitalières du domaine stationnaire à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS) et fournies de manière efficiente, comme le Conseil fédéral l'a indiqué dans sa réponse à l'interpellation Humbel 12.3865, "Incohérences dans la mise en oeuvre du financement des hôpitaux". C'est uniquement pour ces prestations que toutes les institutions figurant sur la liste des hôpitaux du canton sont rémunérées, selon la même répartition cantonale, en percevant des forfaits liés aux prestations versés par le canton et les assureurs, selon leur part respective (art. 49a LAMal). L'art. 49, al. 3, LAMal établit également que les rémunérations de l'AOS ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Les cantons sont libres d'augmenter leur part de la rémunération au sens de l'article 49a LAMal ou de prendre en charge d'autres parts. À ce propos, le Conseil fédéral, dans sa réponse à l'interpellation Humbel 10.4001, "Financement hospitalier. Mise en oeuvre conforme à la loi", a déjà mentionné qu'il faut laisser aux cantons une certaine marge de manoeuvre en ce qui concerne la couverture médicale.
3./4. Dans leur comptabilité analytique, prévue par la loi, les hôpitaux sont tenus de rendre transparent tout autre coût pris en charge par les cantons afin de garantir une base suffisante pour l'établissement de la tarification. De cette manière, les partenaires tarifaires et les gouvernements cantonaux (en tant qu'autorités chargées d'approuver ou de fixer les tarifs) peuvent empêcher que les parts déjà financées ne soient prises en compte dans le calcul du prix de base ("baserate"). Le nouveau système et les dispositions d'exécution y relatives contiennent donc déjà des mesures nécessaires. Par conséquent, le Conseil fédéral ne voit pas l'utilité de procéder à des travaux supplémentaires et, partant, ne prévoit pas d'autres dispositions.
Réponse du Conseil fédéral.