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13.3199 · Motion · 2013-03-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de négocier avec les trois opérateurs téléphoniques principaux (Swisscom, Sunrise et Orange) un accord-cadre sur la facturation des prestations nécessaires aux autorités de poursuite pénale pour la surveillance de la correspondance électronique et des télécommunications. L'objectif est de parvenir à une tarification claire qui couvrirait les frais d'exploitation courants à des prix indépendants de ceux du marché.

Begründung

Il est important, tant au niveau cantonal que fédéral, que les autorités de poursuite pénale puissent surveiller les communications téléphoniques et les transferts de données passant par Internet. À l'heure où les échanges d'informations deviennent de plus en plus courant, les criminels ne se contentent plus d'agir physiquement : ils ont également recours aux technologies dès que cela leur est possible. Par conséquent, les autorités de poursuite pénale peuvent être autorisées à surveiller les télécommunications, en particulier si les mesures prises dans le cadre d'une instruction sont restées sans succès ou sont inapplicables (art. 269ss. CPP). Le nombre de demandes de renseignements adressées à Swisscom, à Sunrise et à Orange a fortement augmenté. Les opérateurs facturent chacune d'entre elles individuellement aux prix du marché. Les frais occasionnés étant très élevés, les autorités sont souvent contraintes d'interrompre certaines enquêtes pour des raisons budgétaires. D'autres procédures ne sont même pas ouvertes, car les frais seraient trop élevés en comparaison de ce qu'elles rapporteraient. Il faut compter par exemple 250 francs pour déterminer une adresse IP dynamique. Une enquête nécessitant le contrôle des flux de données passant par tous les différents supports (téléphone fixe, téléphone portable et Internet) coûte environ 20 000 francs. En 2012, le total des frais au niveau national a dépassé 100 millions de francs. Pourtant, il est dans l'intérêt de l'État de mettre à la disposition des autorités de poursuite pénale tous les instruments possibles pour agir efficacement et rapidement et empêcher ainsi que des criminels échappent à la justice pour des raisons financières. Étant donné le nombre de demandes adressées par les autorités aux opérateurs, il serait judicieux et même nécessaire de parvenir à un accord-cadre garantissant une tarification réaliste et correcte. La conclusion d'un tel accord entre la Confédération et les opérateurs téléphoniques, prévoyant des prix forfaitaires prédéfinis, des budgets globaux et une tarification couvrant les frais courants et effectifs, permettrait à l'État d'être plus efficace dans la lutte contre la criminalité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon la législation en vigueur, les fournisseurs de services de télécommunication qui exécutent un ordre de surveillance reçoivent, à ce titre, "une indemnité équitable pour les frais occasionnés" (art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, LSCTP ; RS 780.1). Le montant des indemnités est défini par type de prestations dans l'ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.115.1). La loi ne donne donc droit qu'à une indemnité équitable, et non à la couverture de l'intégralité des frais occasionnés. Les prix du marché, auxquels se réfère la motion, ne sont dès lors pas déterminants. Les indemnités sont facturées à l'autorité dont émane l'ordre de surveillance, soit, le plus souvent, un ministère public - cantonal dans 96 % des cas en moyenne, contre 4 % pour le Ministère public de la Confédération. Ces indemnités sont ensuite mises à la charge du prévenu au titre de frais de procédure s'il est condamné (cf. art. 422s. et 426 du Code de procédure pénale ; RS 312.0).

Le Conseil fédéral estime que ce dispositif a fait ses preuves.

- Il a pour effet que les fournisseurs contribuent à l'élucidation d'infractions, puisqu'il ne donne droit qu'à une indemnité équitable, et non à la couverture totale des frais occasionnés. Cette contribution se double d'une obligation de mettre à disposition, à leurs frais, les équipements nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance.

- Il garantit que les frais de surveillance seront en majeure partie à la charge de celui qui les a occasionnés (l'autorité dont émane l'ordre ou le condamné).

- Enfin, il assure l'égalité de traitement des fournisseurs, indépendamment de leur poids sur le marché.

C'est pourquoi le Conseil fédéral entend s'en tenir à ce dispositif et ne prévoit pas de modifications dans le cadre de la révision de la LSCPT (cf. message du 27 février 2013 relatif à la révision totale de la LSCPT ; FF 2013 2379). Cela ne signifie pas que le niveau des émoluments et des indemnités restera inchangé : ceux-ci seront passés en revue et adaptés, s'il y a lieu, avant l'entrée en vigueur de la loi révisée, sur la base, d'une part, des éléments issus du relevé et de l'analyse des coûts de surveillance et, d'autre part, de la comparaison avec le droit étranger.

La négociation par le Conseil fédéral d'une indemnisation forfaitaire avec les trois principaux fournisseurs, comme l'exige l'auteur de la motion, serait incompatible tant avec le droit en vigueur qu'avec la réglementation proposée par le Conseil fédéral dans son projet de révision totale de la LSCPT. La création d'une base légale en ce sens serait, certes, envisageable ; elle s'accompagnerait néanmoins de difficultés :

- la nécessité d'associer les cantons aux négociations, sachant que l'essentiel des prestations leur sont facturées ;

- la difficulté à déterminer le niveau adéquat des indemnités forfaitaires, du fait de la forte variabilité du volume et des types d'ordres de surveillance donnés aux différents fournisseurs, et donc de l'impossibilité de s'appuyer sur les chiffres des exercices précédents ;

- la nécessité d'inscrire des dispositions précises dans la loi, en cas d'échec des négociations avec les trois principaux fournisseurs ou de désaccord sur les modalités de répartition entre les cantons d'autre part.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.