13.3202 · Motion · 2013-03-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de mettre en oeuvre l'initiative Minder de manière à ce que l'interdiction des "parachutes dorés" comprenne tous les versements spéciaux accordés, à quelque titre que ce soit, au début du rapport contractuel et après la fin de celui-ci (et donc notamment aussi la reprise de rémunérations prévues par l'ancien employeur, mais rendues caduques en raison du nouveau rapport contractuel, de même que les rémunérations versées au titre de la clause de non-concurrence).
Begründung
L'intention sous-jacente à l'initiative Minder concernant les parachutes dorés est claire. Cela dit, il faut une disposition incontournable dans la législation d'exécution, qui empêche des exceptions comme celles qui se sont produites récemment, à savoir les cas Vasella (Novartis) ou Orcel (UBS).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La disposition introduite dans la Constitution à la suite de l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives" (art. 95 al. 3 let. b Cst.) prévoit notamment que les membres des organes de sociétés cotées en bourse ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité et aucune rémunération anticipée. Le Conseil fédéral entend se conformer au libellé de cette disposition constitutionnelle lors de l'élaboration de la législation d'exécution, tout en tenant compte de sa finalité. L'art. 95, al. 3, let. b, de la Constitution vise à interdire les rémunérations abusives. La motion exige que toute forme de rémunération liée à une clause de non-concurrence soit désormais prohibée aussi pour les membres des organes de sociétés cotées en bourse. Une interdiction aussi générale va toutefois trop loin. Il peut, en effet, s'avérer judicieux de conclure une clause de non-concurrence avec un membre de la direction, qui a connaissance de secrets commerciaux et possède des informations sensibles au sujet de l'entreprise, lui offrant, en contrepartie, une indemnité conforme au marché. Une telle indemnité peut se justifier d'un point de vue économique et n'est dès lors pas forcément abusive. Cependant, si la clause de non-concurrence dissimule une indemnité de départ, l'accord sera apprécié en se basant sur un principe général du droit (art. 18 du Code des obligations), non pas en fonction de sa dénomination erronée, mais d'après son contenu. L'indemnité constitue, partant, une indemnité de départ, soumise à l'interdiction de l'art. 95, al. 3, de la Constitution.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.