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13.3206 · Motion · 2013-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de mettre un terme aux activités publicitaires de plus en plus fréquentes, agressives et directes pour des interventions et des traitements médicaux. Il élaborera les adaptations légales nécessaires.

Begründung

Les médecins n'ont pas le droit de faire eux-mêmes de la publicité pour des prestations médicales. Mais, à leur place, nombre de cliniques et de centres et cabinets médicaux font de la publicité pour diverses interventions médicales, et ce de manière relativement directe, notamment dans le cadre de "séances d'information". Les fournisseurs de produits médicaux ne sont pas en reste et font eux aussi de la publicité pour leurs produits. Les publicités présentées comme des informations sont également présentes dans la presse écrite et, de manière croissante, à la radio, à la télévision et sur Internet. À la télévision, par exemple, il est de plus en plus fréquent que de la publicité soit faite pour des interventions lors de tables rondes, en présence d'un patient et d'un spécialiste de la question. Or de telles discussions ne sont rien d'autre que de la publicité directe pour certains traitements et produits.

Ces activités publicitaires n'ont pas pour objectif premier de présenter des prestations d'une utilité ou d'une qualité particulière ou une médecine basée sur les faits, mais ne visent qu'à procurer des avantages économiques aux fournisseurs de prestations. Les critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité prévus par l'assurance de base ne sont pas non plus respectés.

Cette pratique encourage une médicalisation croissante et une multiplication des prestations fournies, sans qu'il soit prouvé qu'il en résulte une utilité pour les patients et que les traitements soient nécessaires et adéquats. Le surapprovisionnement qui peut en découler engendre lui aussi des coûts inutiles pour l'assurance de base.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral estime également que la publicité abusive doit être évitée. Il rappelle que la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11) prévoit à son article 40, qui règle les devoirs professionnels, les conditions sous lesquelles les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont autorisées à faire de la publicité. Celle-ci doit rester objective, répondre à un intérêt général et ne doit ni induire en erreur ni importuner. L'exécution de cette disposition relève de la compétence des cantons. En effet, la LPMéd prévoit que chaque canton désigne une autorité de surveillance chargée de vérifier le respect des devoirs professionnels.

En cas de violation des devoirs professionnels, les autorités de surveillance cantonales ont la possibilité de prononcer des mesures disciplinaires. Celles-ci peuvent aller d'une simple amende à une interdiction définitive de pratiquer. Au vu de la répartition des compétences en ce qui concerne l'exécution des dispositions relatives à la publicité ainsi que la réglementation actuelle dans la LPMéd, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu d'adapter les dispositions en vigueur.

Par ailleurs, la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh ; RS 812.21) précise clairement à ses articles 31 et 32 ainsi que dans l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (RS 812.212.5) les principes et les conditions qui régissent la publicité faite par tout un chacun (elle n'est pas limité aux entreprises) pour tous les types de médicaments. Les dispositions correspondantes pour la publicité sur les dispositifs médicaux se trouvent aux articles 51 LPTh et 21 de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux (RS 812.213). Se basant sur ces lois des procédures sont entamées lors de publicités illicites faites par des médecins pour des médicaments et leurs applications.

Les réglementations sanitaires cantonales prévoient également des dispositions qui régissent les possibilités et les conditions sous lesquelles les professionnels de la santé sont autorisés à faire de la publicité.

Le Conseil fédéral estime que les dispositions pour le contrôle de la publicité sont suffisantes et permettent d'empêcher la publicité abusive. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, le Conseil fédéral propose le rejet de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.