Lexipedia

13.3208 · Motion · 2013-03-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions légales régissant les indemnités de départ versées dans l'administration fédérale comme suit :

1. Les conditions requises pour le versement d'une indemnité lorsque la cessation des rapports de travail intervient "d'un commun accord" devront être précisées, restreintes et prévoir des montants moins élevés. Si l'employé quitte ses fonctions pour cause de manquement dans le comportement, aucune indemnité ne sera versée.

2. Les indemnités versées aux cadres de l'administration fédérale qui quittent leurs fonctions "d'un commun accord" seront soumises à l'agrément contraignant de la Délégation des finances des conseils.

Begründung

Ces derniers temps, un certain nombre de cadres de l'administration fédérale ont quitté leurs fonctions "d'un commun accord" avec une indemnité élevée. Les motifs qui ont conduit à leur départ sont pour la plupart obscurs mais sont en partie fondés sur des manquements dans le comportement. Vu que les prestations versées en l'espèce par la Confédération n'avaient rien de négligeable, il paraît légitime, eu égard au contribuable, d'instaurer un régime clair et précis, qui exclut toute indemnité en cas de manquement dans le comportement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformément à l'art. 13, al. 3, de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1), les deux parties tentent de s'entendre sur la cessation des rapports de travail afin que l'employeur ne doive pas résilier le contrat de travail par voie de décision. Les rapports de travail sont résiliés d'un commun accord au moyen d'un contrat résolutoire qui fixe les modalités de la fin des rapports de travail. En règle générale, le contrat résolutoire contient aussi le motif de résiliation et les conséquences juridiques qui en découlent, notamment le versement d'une éventuelle indemnité de départ. Ainsi s'assure-t-on que les conditions requises par l'article 19 LPers et les articles 78 et 79 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers ; RS 172.220.111.3) sont remplies avant de verser une indemnité de départ. Selon l'art. 19, al. 2, LPers, l'employé ne peut recevoir une indemnité de départ que s'il est licencié sans qu'il y ait faute de sa part. Cette disposition vaut bien entendu également lorsque la résiliation d'un commun accord prend la forme d'un contrat résolutoire. Dans ce cas aussi, il est exclu qu'une indemnité de départ soit versée s'il y a faute de l'employé.

L'art. 19, al. 5, LPers permet au Conseil fédéral de définir les conditions de versement des indemnités de départ éventuellement accordées en cas de résiliation d'un commun accord des rapports de travail selon l'art. 10, al. 1, LPers. Il n'existe cependant aucun droit à une indemnité de départ lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord (art. 78 al. 2bis OPers). Si la cessation des rapports de travail est imputable à une faute de l'employé, ce dernier ne reçoit aucune indemnité. En revanche, s'il n'a pas commis de faute, il peut recevoir une indemnité correspondant au minimum à un mois de salaire et au maximum à un salaire annuel. Le Parlement a fixé dans la loi à un salaire annuel le montant maximum de l'indemnité lors de la modification de la LPers du 14 décembre 2012 (art. 19 al. 5 P-LPers). Le montant de l'indemnité dépend de l'âge de l'employé, de la durée totale de son emploi ainsi que de sa situation professionnelle et personnelle (art. 79 al. 4 OPers). Les employés perçoivent une indemnité s'ils exercent une profession dite de monopole, s'ils ont travaillé pendant plus de 20 ans dans l'administration fédérale ou s'ils ont plus de 50 ans (art. 78 al. 1 OPers).

Les employés soumis à des rapports de travail flexibilisés selon l'article 26 OPers peuvent être licenciés sans qu'il y ait faute de leur part lorsque la collaboration fructueuse n'est plus garantie ou lorsque le chef de département entend ne plus poursuivre sa collaboration avec lesdits employés. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1 (cessation de toute collaboration fructueuse avec les secrétaires d'État et les directeurs d'office) et à l'alinéa 3 (volonté de ne plus poursuivre la collaboration avec les secrétaires généraux) de l'article 26 OPers, il existe un droit à une indemnité dont le montant représente un salaire annuel (art. 79 al. 2 OPers). À cet égard, seules la volonté ou l'appréciation du chef du département sont déterminantes. Le risque accru d'être licencié sans autre motif justifie le versement d'une indemnité de départ correspondant à un salaire annuel. Si un manquement dans le comportement est prouvé et fondé, aucune indemnité ne sera versée, même dans les cas présentés ci-dessus.

Vu les considérations qui précèdent, le Conseil fédéral estime que les dispositions de la LPers et de l'OPers suffisent à éviter qu'un départ consécutif à une faute de l'employé donne lieu à une indemnité. En outre, les critères fixant le montant de l'indemnité sont définis de manière restrictive et transparente.

2. Les indemnités versées aux cadres relèvent d'une décision opérationnelle qui incombe à l'employeur. La soumission d'une telle décision à l'agrément de la Délégation des finances des Chambres fédérales (DélFin) serait inappropriée et est rejetée par le Conseil fédéral. La DélFin est informée chaque année du nombre et du montant des indemnités versées aux cadres supérieurs (classes de salaire 30 à 38). Par ailleurs, le rapport sur la gestion du personnel, élaboré par le Conseil fédéral à l'intention des commissions des finances et des commissions de gestion des Chambres fédérales, énumère toutes les indemnités de départ qui ont été accordées.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.