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13.3210 · Motion · 2013-03-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les conditions requises pour une mise en détention provisoire et une mise en détention pour des motifs de sûreté, prévues dans le Code de procédure pénale, devront être assouplies et l'exécution de la détention devra être allégée ; la menace en tant qu'élément constitutif d'une condition pour la mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sera, en outre, inscrite dans le code.

Begründung

Il est de plus en plus fréquent que la population, la police et les autorités de poursuite pénale doivent faire face à des accusés ou à des auteurs d'infractions qui profèrent des menaces, ont un comportement agité et constituent un grave danger pour la police et la population. Il convient de modifier le Code de procédure pénale de sorte que ce genre d'individus puissent être mis à l'ombre plus facilement que ne le permet le droit en vigueur.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Durant une procédure pénale, le prévenu reste en principe en liberté (cf. art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, CEDH, RS 0.101 ; art. 212 al. 1 du Code de procédure pénale, CPP, RS 312.0). La privation de liberté par la mise en détention provisoire constitue une restriction grave de la liberté personnelle, raison pour laquelle elle ne doit être ordonnée qu'aux conditions définies par le droit international et constitutionnel (art. 5 CEDH ; art. 36 de la Constitution fédérale, RS 101 : base légale formelle, intérêt public prépondérant, proportionnalité). Il en va de même de la détention pour motifs de sûreté. La détention provisoire pose aussi problème au regard de la présomption d'innocence, puisque le prévenu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'une condamnation entrée en force (art. 32 al. 1 de la Constitution ; art. 6 ch. 2 CEDH). C'est pourquoi cette mesure de contrainte - la plus sévère de la procédure pénale - ne doit être ordonnée, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'à titre d'ultima ratio (ATF 135 I 73).

La détention provisoire trouve sa base légale dans l'article 221 CPP, qui en fixe les conditions, à savoir l'existence de graves soupçons de crime ou de délit (art. 221 al. 1 CPP) et d'un motif particulier de détention (intérêt public prépondérant). Elle peut être ordonnée à des fins procédurales, lorsqu'il y a risque de collusion ou de fuite (art. 221 al. 1 let. a et b), pour garantir la présence du prévenu pendant la procédure judiciaire et l'administration correcte des preuves ; ou à des fins préventives, pour protéger des victimes potentielles, lorsqu'il y a risque de récidive ou de passage à l'acte (art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP). Le risque de récidive est établi si le prévenu compromet sérieusement la sécurité d'autrui après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon les circonstances, la jurisprudence du Tribunal fédéral l'admet même en l'absence d'infractions précédentes du même genre (ATF 137 IV 13). Le risque de passage à l'acte entre en ligne de compte lorsqu'on est en présence d'une menace sérieuse de commission d'un crime grave. Contrairement aux autres motifs de détention, il ne présuppose pas qu'une procédure pénale soit en cours (soupçon de culpabilité). L'intéressé peut donc être mis en détention à titre purement préventif. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les risques de récidive et de passage à l'acte comme motifs de détention sont à prendre dans un sens restrictif (ATF 105 Ia 26, 137 IV 122). La détention provisoire ne sera donc pas ordonnée (pour des raisons de proportionnalité) lorsque des mesures moins sévères permettent d'atteindre le même but (par ex. empêcher la commission d'autres infractions), telles que l'interdiction de périmètre ou l'interdiction de contact (art. 237 al. 1 CPP).

Comme il le note dans son rapport sur le postulat Segmüller 09.3518, "Détention préventive pour les chauffards", le Conseil fédéral estime que la législation en vigueur, tout en tenant compte des principes de l'État de droit, permet déjà aux autorités de répondre adéquatement à tous types de situations à risque. Les limites posées par le droit supérieur et par le CPP sont justifiées. Il n'est donc pas opportun d'assouplir les conditions de mise en détention provisoire, eu égard, d'une part, aux exigences posées par le droit supérieur et, d'autre part, au fait que la menace de commission d'un crime grave constitue déjà un motif de détention provisoire en application de la législation actuelle, sans qu'il soit nécessaire de compléter l'article 221 CPP. Par ailleurs, admettre la détention préventive pour des menaces moins graves ou pour des menaces de quelque nature qu'elles soient serait difficilement conciliable avec l'État de droit.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Mise en détention provisoire et mise en détention pour des motifs de sûreté des auteurs de menaces | Lexipedia | Lexipedia