13.3263 · Interpellation · 2013-03-22
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Depuis quelques années, le plagiat dans les travaux de recherche fait beaucoup parler de lui. À l'étranger, de nombreux politiques, et même des chefs d'État, ont été sanctionnés par leurs universités respectives pour avoir commis des plagiats, qui constituent des atteintes graves à l'intégrité scientifique - ils se sont presque tous vu retirer leur titre de docteur -, et ont dû dès lors démissionner de leurs fonctions politiques. Dans son enquête sur le scandale qui a éclaboussé les activités de recherche à l'Université de Zurich, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) a pu établir que plusieurs personnes avaient aussi fait du plagiat. À cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le FNS a découvert dans son enquête que d'anciens collaborateurs du professeur S. s'étaient rendus coupables de plagiats dans une requête qu'ils avaient présentée au FNS en 2009 et qui portait sur l'encouragement d'activités de recherche. Le plagiat venait d'une demande antérieure présentée par le professeur S. D'après le FNS, les collaborateurs avaient repris des idées de recherche du professeur S. Que pense le Conseil fédéral du fait que de nombreuses phrases aient été reprises intégralement dans la requête de recherche plagiée, mais que le rapport du FNS affirme qu'il n'y a pas de similitudes entre la requête originale et le plagiat ?
2. Que pense le Conseil fédéral du fait que le FNS, en faisant figurer des indications inexactes dans son rapport, ait minimisé la gravité du plagiat, n'ait pas infligé de sanctions aux personnes convaincues de comportements scientifiques incorrects, et, de surcroît, ait recommandé à l'Université de Zurich de ne pas sanctionner les deux personnes en question, mais simplement de leur signaler qu'il ne tolérait pas les plagiats ?
3. En vertu des règlements des académies de Suisse, un comportement scientifique incorrect peut relever du droit pénal, surtout s'il s'agit d'un plagiat. La démarche incorrecte du FNS est la preuve qu'il minimise le plagiat. Comment le Conseil fédéral compte-t-il agir pour que l'on ait davantage de réticences à recourir au plagiat en Suisse, quelles sanctions juge-t-il appropriées en Suisse compte tenu de l'intransigeance dont on fait preuve à l'étranger vis-à-vis du plagiat, et estime-t-il qu'il est nécessaire, à cet égard, d'adapter la législation, en particulier la législation pénale ?
Stellungnahme des Bundesrates
En 2010, le Conseil fédéral a pris acte (voir interpellations 10.3924 et 10.4167) de problèmes apparus dans le contexte de la réalisation de deux projets de recherche financés par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). Comme indiqué par ailleurs dans les réponses aux interpellations 12.4241 et 13.3252, le Conseil fédéral ne peut prendre position à cet égard que sur des questions qui relèvent du domaine de compétences de la Confédération ou de celui du FNS.
Comme la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (art 11a LERI ; RS 420.1) l'y autorise, le FNS prévoit des sanctions en cas d'infractions dans son "Règlement du Conseil de la recherche sur la gestion du comportement incorrect des requérants et des bénéficiaires de subsides dans le contexte scientifique". Le FNS accorde une grande importance aux enquêtes et aux sanctions dans le cadre de fraudes scientifiques et applique dans ce contexte de nouvelles procédures de contrôle depuis 2010. Sa pratique des contrôles respecte les recommandations des Académies suisses des sciences.
Lorsque des cas de fraudes scientifiques apparaissent dans des institutions de recherche, ces dernières sont responsables en premier lieu, conformément à ce que prévoient leurs bases légales, de l'enquête et des sanctions. Dans de tels cas, le FNS n'enclenche une procédure propre que lorsque les bases de la décision sur les aspects le concernant imposent un éclaircissement. Le FNS se doit de garantir qu'aucune demande enfreignant les règles de l'intégrité scientifique ne soit approuvée. L'emploi des subsides fédéraux tel que prévu dans la législation est contrôlé au moyen de rapports systématiques.
Sur la base de ces considérations, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :
1./2. Dans la cas présent, l'enquête du FNS s'est limitée pour des raisons juridiques à des aspects liés à deux projets de recherche du professeur en question. De nombreux éléments du cas conflictuel n'ont pas fait l'objet de cet examen et n'ont donc pas été traités par la commission mise sur pied par le FNS. Dans les limites de sa responsabilité, le FNS a examiné les infractions à l'intégrité scientifique, les a toutes signalées et en a fait le constat directement et sans ambigüité auprès des personnes concernées. Le FNS ne s'en est pas tenu à de simples recommandations. Il ne l'a pas fait non plus en ce qui concerne une demande de recherche, déposée dans le contexte du cas conflictuel, qu'il a refusée. A travers son enquête, le FNS a examiné de manière complète et correcte les aspects qui le concernent ; étant donné les limites de sa responsabilité, le FNS n'a toutefois pas pu prendre de mesures supplémentaires dans le contexte étendu de ce conflit complexe faute de compétence en la matière.
3. Selon la LERI, les organes de recherche sont chargés de veiller au respect des règles de l'intégrité scientifique moyennant la mise en oeuvre de nombreuses mesures, y compris en recourant à des sanctions fermes lorsqu'ils constatent des infractions. Dans la détection et la prévention de fraudes scientifiques, ils misent sur l'établissement de règles et de procédures claires ainsi que sur une collaboration étroite qui inclut les efforts coordonnés au plan international. Ces dernières années, le FNS a prononcé de nombreuses sanctions pour cause de plagiat dans des demandes de recherche et a documenté sa pratique sur son site Internet.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral constate que le système de contrôle fonctionne déjà bien aujourd'hui, grâce à l'échange d'informations institutionnalisé, dont il attend aussi un effet préventif. Ce système peut toutefois encore être optimisé. Adoptée par le Parlement le 14 décembre 2012, la révision totale de la LERI sert en outre de base juridique pour l'échange d'informations sur les plans national et international en cas de soupçon de fraude scientifique. La disposition aujourd'hui en vigueur concernant les sanctions en cas d'infractions (art. 11a al. 3 LERI) reste valable.
Réponse du Conseil fédéral.