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13.3282 · Postulat · 2013-03-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral doit établir un rapport sur le respect des procédures d'élaboration des communications FINMA, leur légalité et leur force contraignante.

Begründung

Avant d'édicter toute directive contraignante ayant des effets stratégiques, la FINMA doit vérifier :

1. que l'objet ressort du champ de surveillance confié, à savoir les aspects relevant du droit public et administratif et non privé ;

2. que les injonctions aux assujettis soient conformes à la loi qui requiert l'établissement d'ordonnances et circulaires respectant le processus de transparence et de prises de position des "stakeholders";

3. si les injonctions faites aux établissements et leurs effets ont un caractère mineur ou sont stratégiques pour notre place financière et alors réglementer le sujet par ordonnance ou circulaire tel que le dit la loi (art. 7);

4. ce qui relève de la compétence du conseil d'administration et de la direction. La manière dont la FINMA enjoint les acteurs d'agir (communications, documents de position) provoque une insécurité juridique, sans compter la fréquence et les allers-retours incompréhensibles, par exemple :

a. le remplacement de la communication 9 par la communication 18 huit mois après (Insurance Wrappers);

b. l'indépendance des membres du conseil d'administration pour les gestionnaires de placements collectifs (communications 34 et 35) exigeant qu'au moins un tiers des membres du conseil d'administration soit indépendant des personnes détenant une participation qualifiée, alors que la circulaire 8/24 qui fixe ce principe, n'indique pas comme destinataires les acteurs LPCC ;

c. la garantie des dépôts pour les comptes numériques retirée et réintégrée neuf mois après ;

d. les communications 08, 21, 27 et 29 sur des thèmes importants, ayant une portée normative, uniquement publiées en allemand, les communications 33, 39 et 40 publiées partiellement en allemand ou en français.

Plus particulièrement, les communications 34, 35 et 41 ne respectent pas la procédure dans la mesure où :

a. la séparation des fonctions des tâches de haute direction et de direction opérationnelle exigée dans les communications 34 et 35 n'est, contrairement aux conditions d'autorisation bancaires (art. 3 al. 2 let. a LB), exigée ni dans la LPCC, ni dans la LPCC révisée ;

b. la communication 41 relève du droit privé ;

c. avant d'élaborer la communication 41, la FINMA devrait revoir la base réglementaire applicable (circulaire 2009/1), y compris la discussion avec les acteurs concernés (cf. déroulement discutable du 7 février 2012).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Par le postulat Graber Konrad 12.4095, "Faire établir une expertise de la FINMA par un groupe d'experts externes et indépendants", le Conseil fédéral a été chargé de soumettre la FINMA à une expertise réalisée par un groupe d'experts externes et indépendants. À cette occasion, il a notamment été proposé d'examiner la communication de la FINMA ainsi que ses processus internes, comme ceux qui sont liés à l'établissement de communications.

L'examen du processus d'élaboration, de la légalité et de la force obligatoire des communications de la FINMA, tel que le demande le postulat de Buman, répond à une préoccupation déjà exprimée par le Parlement. Le Conseil fédéral est prêt à entreprendre l'examen demandé par le postulat de Buman dans le cadre de la mise en oeuvre du postulat Graber Konrad.

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

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