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Citoyens de l'UE souhaitant s'établir en Suisse. Demande de renseignements sur les antécédents judiciaires

13.3323 · Motion · 2013-04-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte qu'il soit possible de demander systématiquement aux États membres d'origine ou aux autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires des citoyens européens souhaitant s'établir en Suisse, et ce sans avoir à fournir de justifications.

Begründung

Au Tessin, l'affaire Raffaele Sollecito, un citoyen italien supposé être impliqué dans le meurtre de Meredith Kercher, une étudiante anglaise, a suscité une vague d'indignation tout à fait légitime.

Alors que son procès pour homicide n'est pas encore terminé, Raffaele Sollecito a obtenu un permis B l'autorisant à s'installer à Lugano.

Comme l'a lui-même souligné le gouvernement tessinois en réponse à une intervention parlementaire, depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes, il n'est plus possible de demander systématiquement aux États d'origine des renseignements sur le casier judiciaire des citoyens européens souhaitant s'installer en Suisse. En effet, l'art. 5, al. 2, de la directive 64/221/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique prévoit que "le pays d'accueil peut, dans les cas où il le juge indispensable, demander à l'État membre d'origine et éventuellement aux autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires du requérant. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique".

Les directives de l'Office fédéral des migrations adressées aux cantons vont dans le même sens en précisant qu'un extrait du casier judiciaire ne pourra être demandé "que dans des cas isolés justifiés".

Cette situation menace inévitablement la sûreté interne. Le Conseil d'État tessinois, dans la réponse évoquée ci-dessus, considère que, dans de telles conditions, il est impossible de savoir combien de citoyens européens impliqués dans des infractions graves, et donc potentiellement encore dangereux, ont obtenu une autorisation de séjour au Tessin.

De plus, la situation actuelle donne lieu à une inégalité de traitement du fait qu'il est facile d'obtenir des renseignements sur les antécédents judiciaires des citoyens suisses, lesquels font par conséquent l'objet d'une plus grande surveillance que les citoyens européens.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 5 annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) prévoit que les droits octroyés par cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Il renvoie notamment à une directive européenne (directive 64/221/CEE du 25 février 1964 du Conseil de la Communauté économique européenne) qui dispose expressément que le pays d'accueil, qu'il s'agisse d'un État membre de l'UE ou de la Suisse, peut, dans les cas où il le juge indispensable, demander à l'État membre d'origine et, éventuellement, aux autres États membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires du requérant. Cette consultation doit dans chaque cas être justifiée. Par conséquent, elle n'est pas systématique et vaut tant pour les citoyens de l'UE que pour les citoyens suisses qui entendent s'installer sur leur territoire. Il n'y a donc pas inégalité de traitement entre les citoyens suisses et les citoyens européens. L'impossibilité de cette systématisation découle de l'acquis communautaire, lequel ne pourrait être remis en question que par une renégociation de l'ALCP.

Par ailleurs, il faut souligner que la gestion des casiers judiciaires, leur contenu et leurs caractéristiques varient de manière très significative d'un État à l'autre. Aussi chaque casier judiciaire ne mentionne-t-il pas nécessairement l'ouverture d'une enquête pénale ou l'existence d'une procédure judiciaire pendante. Dès lors, même en cas de requête systématique d'informations sur les précédents pénaux, il n'est pas exclu que des personnes à l'encontre desquelles une enquête judiciaire est en cours ou des procédures judiciaires sont pendantes échappent aux contrôles.

En l'absence de condamnations entrées en force, la présomption d'innocence prévaut. Ainsi, il semblerait difficilement justifiable de refuser une autorisation de séjour, requise sur la base de l'ALCP, du fait qu'une procédure pénale est en cours et ce, au motif que le requérant représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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