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13.3326 · Interpellation · 2013-04-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral approuve-t-il le fait que de plus en plus d'entreprises ou de sociétés facturent l'établissement et l'envoi de leurs factures sur papier ?

2. Est-il prêt à intervenir pour régler ce problème, afin qu'il y ait une égalité de traitement de tous les consommateurs et toutes les consommatrices concernant l'accès aux factures qui leur sont adressées ?

3. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis que les coûts liés à l'établissement et à l'envoi d'une facture sur papier devraient être intégrés dans les prestations fournies par l'entreprise ou la société ?

4. Le cas échéant, que pense-t-il entreprendre pour que les consommateurs reçoivent leurs factures sur papier gratuitement ?

5. Si le Conseil fédéral ne partage pas notre avis, sur quels articles de loi base-t-il son argumentation pour les domaines cités ci-dessous ?

Begründung

La facturation de la facture sur papier représente une discrimination envers une catégorie de la population qui n'a souvent pas d'autres moyens à disposition pour gérer ses factures.

De plus en plus de bailleurs, d'assureurs, d'opérateurs téléphoniques ou autres sociétés agissent ainsi et la tendance tend à se répandre, ce qui n'est pas sans poser des problèmes à un nombre important de consommateurs et de consommatrices.

Les nombreux témoignages parvenus aux associations de défense des consommateurs attestent du mécontentement généralisé qui entoure cette pratique.

Stellungnahme des Bundesrates

Suite aux évolutions techniques des dernières années, divers processus qui nécessitaient des contacts personnels ou la forme papier (par ex. éditer un billet de train ou d'avion, déposer sa déclaration d'impôts, faire ses paiements à la poste, faire une requête aux autorités) se déroulent pour une part grandissante sous forme électronique. Le recul de la correspondance classique permet de réduire fortement les coûts et d'utiliser moins de papier, une évolution positive sur le plan écologique. Le Conseil fédéral est favorable à cette progression. Le 24 janvier 2007, il a approuvé la stratégie suisse de cyberadministration, dont l'objectif est justement de permettre à la population de formuler ses requêtes aux autorités par la voie électronique.

Cela dit, toutes les personnes résidant en Suisse ne sont pas en mesure d'envoyer ni de recevoir des communications par la voie électronique ou préfèrent utiliser les moyens de communication traditionnels. Diverses entreprises facturent l'établissement de factures papier aux clients qui souhaitent continuer à bénéficier de ce service. Cette manière de fonctionner permet d'imputer les coûts résultant de la facturation papier aux clients qui les occasionnent, dans le plus pur respect du principe de causalité.

La facturation des frais découlant de l'établissement d'une facture papier constitue, il est vrai, une inégalité de traitement entre différents groupes de clients. Cela ne semble pas problématique tant que les clients peuvent choisir librement le mode de facturation qu'ils préfèrent. Certaines parties de la population ne peuvent effectuer ce choix, du fait notamment qu'elles n'ont pas d'accès à Internet ou qu'elles ne peuvent pas passer à un prestataire qui ne prélève pas de frais supplémentaires pour la facturation papier. Selon les principes généraux du droit des contrats toutefois, la facturation de tels frais est licite si elle a été convenue au préalable avec le client concerné. En d'autres termes, conformément au principe de la liberté contractuelle, le client peut s'engager à payer un supplément pour la facture papier, même si l'établissement d'une facture doit en principe être considéré comme une prestation accessoire du créancier que celui-ci devrait fournir gratuitement en l'absence de toute convention entre lui et le client.

Le Conseil fédéral comprend toutefois que la pratique des frais supplémentaires puisse irriter les consommateurs, en particulier si ces frais leur sont facturés par le biais d'une adaptation des conditions générales, alors même qu'un contrat est en cours. Il convient de renvoyer à cet égard au nouvel article 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD), entré en vigueur le 1er juillet 2012, qui permet un contrôle du contenu des conditions générales en faveur des consommateurs. Il revient au juge de décider si une clause par laquelle une entreprise impute un supplément aux clients pour la facturation papier est déloyale au sens de cet article. Un arrêt de la Cour suprême autrichienne du 28 février 2012 a invalidé des clauses des conditions générales qui prévoyaient un tel supplément au motif que ce dernier constituait un préjudice grave et que le processus manquait de transparence tout en suscitant la surprise. Il est fort possible que les tribunaux suisses parviendraient à un résultat identique s'ils avaient à juger d'un cas semblable, et ce bien que les dispositions autrichiennes ne correspondent pas en tout point à l'article 8 LCD.

Il paraîtrait disproportionné d'interdire de manière générale l'imputation d'un supplément pour la facturation papier. De plus, si l'on agissait de la sorte, il faudrait en toute logique le faire dans tous les autres cas où un supplément est prélevé pour une prestation qui n'est pas fournie par la voie électronique (commande de billets d'avion, renseignements horaires par téléphone, paiements postaux, prospectus papier pouvant être téléchargés gratuitement sur Internet, etc.). Cette mesure constituerait néanmoins une atteinte grave à la liberté contractuelle et irait manifestement trop loin. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de légiférer en l'état actuel des choses.

Réponse du Conseil fédéral.