13.3349 · Motion · 2013-04-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour que soit précisé dans la convention contre les doubles impositions (CDI) conclue avec l'Allemagne que les citoyens suisses qui travaillent en Allemagne mais qui ont leur domicile en Suisse ne soient plus discriminés pour les raisons mentionnées ci-après.
Begründung
La jurisprudence de la Cour des comptes allemande déroge fondamentalement à la CDI entre la Suisse et l'Allemagne en ce qui concerne les conditions de domiciliation. Elle considère en effet de façon abusive que les Suisses qui travaillent en Allemagne y sont domiciliés, même s'ils respectent les 183 dispositions de la CDI, et elle étend même cette interprétation jusqu'aux séjours dans les hôtels. La CDI doit être modifiée de sorte que la citoyenneté prévale pour déterminer la domiciliation en cas de doute.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La disposition sur la résidence (art. 4) de la Convention du 11 août 1971 contre les doubles impositions entre la Suisse et l'Allemagne (CDI-D ; RS 0.672.913.62) contient de nombreuses extensions par rapport à la disposition correspondante du Modèle de convention de l'OCDE et des autres conventions signées par la Suisse. L'article 4 paragraphe 3 CDI-D accorde par exemple à l'Allemagne le droit d'imposer selon les prescriptions relatives à l'assujettissement fiscal illimité une personne physique considérée comme résident de Suisse selon la CDI-D (notion d'"überdachende Besteuerung"). Pour pouvoir procéder à une telle imposition, il faut que cette personne dispose d'un foyer d'habitation permanent en Allemagne ou séjourne pendant au moins six mois par année civile dans ce pays. Cette imposition n'affecte pas le droit d'imposition de la Suisse en tant qu'État de résidence. En vue d'éviter les doubles impositions, l'Allemagne impute, sur demande, l'impôt suisse sur l'impôt allemand. Le Conseil fédéral va s'employer à revoir l'extension de la disposition sur la résidence de la CDI-D dans le cadre de la prochaine révision de la CDI et à harmoniser cette disposition, sur ce point, avec la réglementation appliquée au niveau international (message du 3 décembre 2010 concernant l'approbation du protocole de révision du 27 octobre 2010, FF 2011 467).
Tout comme les tribunaux suisses, les tribunaux allemands disposent de l'indépendance et de la liberté d'appréciation nécessaires pour juger les faits qui leur sont soumis en vertu des bases légales. Le Conseil fédéral ne peut pas confirmer l'affirmation faite dans la motion, à savoir que la jurisprudence des tribunaux financiers allemands déroge fondamentalement à la CDI-D en ce qui concerne la résidence. Il est vrai, en revanche, que les tribunaux financiers allemands peuvent s'appuyer sur les principes d'imposition mentionnés ci-dessus pour reconnaître l'assujettissement illimité à l'impôt allemand d'une personne, malgré la résidence suisse de celle-ci.
En règle générale, les séjours dans des hôtels n'entraînent pas l'existence d'un foyer d'habitation permanent, ce qui exclut l'assujettissement illimité à l'impôt. Toutefois, si une personne occupe une chambre d'hôtel de façon continue, on peut considérer, le cas échéant, qu'il y a foyer d'habitation permanent. Des considérations analogues seraient applicables selon le droit suisse.
Si une personne physique est assujettie de manière illimitée à l'impôt aussi bien en Suisse qu'en Allemagne, selon le droit interne de ces États, la CDI-D fixe les règles selon lesquelles cette personne est considérée comme résident de l'un des deux États (art. 4 al. 2 CDI-D). Les critères à respecter sont, dans l'ordre : le foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le lieu de séjour habituel et la nationalité. La prise en compte de la nationalité, comme l'exige l'auteur de la motion, est donc déjà prévue par le droit en vigueur.
Contrairement à l'auteur de la motion, le Conseil fédéral ne voit pas en quoi les citoyens et citoyennes suisses travaillant en Allemagne seraient discriminés. Il reconnaît toutefois que certaines dispositions de la CDI-D entraînent une extension du droit d'imposition allemand au-delà de ce qui est habituellement prévu dans d'autres CDI. Une révision de ces dispositions est donc visée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.