13.3395 · Interpellation · 2013-06-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Depuis 2008, les cantons sont tenus d'inscrire dans le registre des professions médicales (Medreg) toutes les sanctions pénales exécutoires prononcées contre des médecins, des pharmaciens ou des chiropracteurs. L'objectif est d'empêcher qu'une personne qui se voit interdire l'exercice d'une profession médicale n'obtienne une autorisation d'exercer dans un autre canton. Or, apparemment, les médecins employés dans le secteur privé échappent à cette obligation d'inscription. L'Union européenne prévoit par ailleurs d'introduire l'année prochaine un système d'information électronique grâce auquel les autorités de chacun des États membres pourront échanger des données sur les infractions pénales commises par le personnel médical (médecins, soignants, etc.) qui quitte un pays membre ou qui s'établit dans un autre pays membre, l'objectif étant là aussi d'empêcher les personnes condamnées de contourner une interdiction d'exercer.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. S'il est vrai que les médecins employés dans le secteur privé échappent à l'obligation d'inscription dans le registre Medreg, comment se justifie cette exception ? La base légale est-elle insuffisante ? La FMH estime que toute personne travaillant dans le domaine médical contre laquelle une condamnation exécutoire a été prononcée doit être inscrite dans le registre ; le Conseil fédéral partage-t-il cet avis ? Dans l'affirmative, quand compte-t-il adapter la réglementation ?
2. Pourquoi la Suisse ne participe-t-elle pas à l'échange d'informations de l'UE relatives aux interdictions d'exercer une profession médicale ou aux conditions imposées à l'exercice d'une telle profession ? Le Conseil fédéral convient-il qu'il serait bon pour la Suisse d'y participer, afin que les patients aient l'assurance de ne pas être traités par des personnes qui contournent l'interdiction d'exercer leur profession en quittant leur pays pour venir en Suisse ? Des incidents isolés ont d'ailleurs montré que la Suisse n'est pas épargnée par des situations problématiques (AG, ZH, est de la Suisse).
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11) définit les conditions d'exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant par des professionnels de la médecine ; la surveillance de l'exercice de la profession relève de la compétence des cantons.
Les conditions d'exercice de la profession à titre dépendant (donc en tant qu'employé) ainsi que sa surveillance relèvent de la seule compétence des cantons et ne sont pas régies par le droit fédéral. L'Office fédéral de la santé (OFSP) n'est autorisé à traiter ou communiquer des données personnelles que s'il existe une base légale. S'il s'agit de données personnelles sensibles une loi au sens formel s'impose (cf. art. 19 al. 1 LPD).
L'article 42 LPMéd dispose que les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels prévus par la LPMéd qui incombent aux professionnels de la médecine exerçant à titre indépendant. Dans le cas mentionné par l'auteur de l'interpellation, il s'agissait d'une personne employée comme médecin sans qu'elle ne possède les qualifications professionnelles requises. Elle a travaillé dans différents hôpitaux, et ce, à titre dépendant au sens de la LPMéd. Or les incidents concernant des professionnels de la médecine qui exercent à titre dépendant ne tombent pas sous le coup des dispositions de la LPMéd relatives à l'exercice de la profession ni, partant, de celles de l'article 42 LPMéd. C'est à l'employeur qu'il incombe de vérifier si ces personnes disposent des qualifications et des aptitudes professionnelles requises.
C'est pourquoi, dans son message du 3 juillet 2013 concernant la modification de la loi sur les professions médicales (LPMéd), le Conseil fédéral a adopté la réglementation selon laquelle toute personne exerçant une profession médicale universitaire "à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle", est tenue d'obtenir une autorisation de pratiquer et donc de s'inscrire au registre des professions médicales. Cette réglementation exploite autant que possible la compétence attribuée au Conseil fédéral par la Constitution (cf. art. 95 al. 1 Cst.) dans le respect du principe de la proportionnalité. Elle conduit à élargir le champ d'application des dispositions de la LPMéd sur l'exercice de la profession : c'est ainsi que, désormais, les médecins salariés exerçant sous leur propres responsabilité professionnelle dans un cabinet constitué en société anonyme ou en Sàrl tomberont sous le coup des dispositions du droit fédéral régissant l'exercice de la profession et l'inscription au MEDREG. Nonobstant le projet de modification, les médecins qui exercent leur activité dans la fonction publique au niveau cantonal ou communal continueront à relever de la compétence des cantons.
Les sanctions pour infraction aux devoirs professionnels ne peuvent être inscrites au registre que si elles concernent des médecins soumis aux dispositions de la LPMéd régissant l'exercice de la profession. Si l'on voulait enregistrer toutes les sanctions infligées à l'ensemble des médecins ainsi qu'aux autres professionnels de la santé, la Confédération devrait disposer d'un régime légal applicable à tous les professionnels de la santé, que ceux-ci exercent leur activité dans des institutions de droit public ou de droit privé. Elle ne pourrait l'appliquer que sur la base de dispositions constitutionnelles exhaustives, qui font défaut à l'heure actuelle.
2. Depuis novembre 2011, il existe des possibilités d'échange d'informations dans le cadre de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette directive, qui recense également les professions médicales, prévoit que les informations sur les qualifications professionnelles ainsi que sur les sanctions disciplinaires et pénales peuvent être échangées soit directement avec le prestataire médecin, pharmacien, etc., (cf. art. 7 al. 2,let. a et b de la directive), soit dans le cadre de la coopération administrative (art. 8 al. 1 de la directive).
Suite à une proposition de la Commission européenne du 19 décembre 2011 (proposition COM, 2011, 883 final), une révision de la directive 2005/36 est en cours de discussion actuellement au sein de l'Union européenne. Cette proposition prévoit, parmi d'autres mesures, l'introduction d'un mécanisme d'alerte mutuel entre les autorités nationales compétentes lorsqu'un professionnel de la santé bénéficiant de la reconnaissance automatique au titre de la directive tombe sous le coup d'une interdiction, même temporaire, d'exercice. Cette alerte devrait être déclenchée via le système IMI, indépendamment même de l'exercice de la libre circulation ou d'une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles. Si cette proposition devait être adoptée par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, la Suisse pourrait examiner, le cas échéant, l'opportunité de reprendre un tel acte dans le cadre de l'annexe III de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
Sur le plan technique, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est d'ores et déjà en pourparlers avec la Commission de l'UE en vue de la participation de la Suisse au système européen d'information sur le marché intérieur (IMI) dans le domaine de la reconnaissance de qualifications professionnelles. Le système IMI (Internal Market Information) sert aussi à la coopération administrative dans d'autres domaines (services, détachement de salariés, protection des droits des patients, transport d'espèces en euros, etc.) et permet de communiquer rapidement et simplement avec des autorités étrangères, mais aussi d'échanger des données. Grâce à ce système, les administrations publiques peuvent localiser des interlocuteurs à l'étranger et échanger avec eux des informations dans leur propre langue, grâce à des questions/réponses standard prétraduites ou à un système de traduction automatique. Le système IMI lui-même ne tient pas de registre de personnes ni de listes de professionnels de la santé sanctionnés. La date d'une éventuelle participation de la Suisse au système IMI dans le domaine de la reconnaissance de qualifications professionnelles n'a pas encore été arrêtée car cela implique de reprendre, dans l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes, le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et de la Commission du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI"). Cette question sera clarifiée dans le contexte des négociations contractuelles avec l'UE.
Réponse du Conseil fédéral.