13.3412 · Interpellation · 2013-06-10
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La protection juridique dont jouissent les membres d'équipages de bateaux naviguant sur le Rhin sous pavillon suisse n'est pas suffisamment réglementée. Aussi le Conseil fédéral est-il prié de répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est l'unité de l'administration fédérale responsable des conditions de travail des membres d'équipages de bateaux naviguant sur le Rhin sous pavillon suisse ?
2. L'accord international de 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans est dépassé. Le Conseil fédéral est-il disposé à le dénoncer et à en élaborer un nouveau avec d'autres États, lequel tiendrait compte de la réalité et des problèmes actuels en matière de navigation et de conditions de travail des membres d'équipages ?
3. S'il ne devait pas y avoir de nouvel accord, le Conseil fédéral serait-il disposé, pour réglementer les conditions de travail des membres d'équipages, à mettre au point une loi fédérale ou à réviser le titre VII article 125 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse ? Serait-il disposé corrélativement à réviser l'article 3h de la loi sur le travail pour assurer une meilleure protection juridique des membres d'équipages ?
4. Serait-il également disposé à vérifier s'il serait possible de reprendre, en matière de navigation intérieure en Suisse, les conditions de l'accord conclu le 15 février 2012 par les partenaires sociaux européens concernant le temps de travail pour les professions liées à la navigation intérieure en Europe ?
Begründung
La flotte suisse naviguant sur le Rhin, est composée d'environ 70 bateaux de charges (bateaux à marchandises, porte-conteneurs, bateaux-citernes) et de 70 bateaux à passagers (croisières). Les conditions de travail des membres d'équipages de bateaux naviguant sur le Rhin sont entre autre réglementées par l'accord international de 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans (RS 0.747.224.022) et ne sont pas soumises à la loi sur le travail (cf. art. 3h LTr). Cet accord est aujourd'hui désuet et sa Commission tripartite ne s'est plus réunie depuis des dizaines d'années.
Juridiquement, la situation des personnes travaillant sur les bateaux de croisière est elle aussi précaire. Celles-ci ne sont pas soumises à l'accord international. Elles travaillent à l'étranger, même si le bateau est inscrit dans un registre suisse. Dès lors, un flou entoure la responsabilité en matière de contrôle de l'application du droit du travail.
L'UE est en train d'élaborer une directive sur le temps de travail pour les professions liées à la navigation intérieure en Europe. Les membres d'équipages suisses ont également besoin d'une meilleure protection.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les conditions de travail des membres d'équipages de bateaux naviguant sur le Rhin sont exclues du champ d'application de la loi fédérale sur le travail (art. 3 let. h LTr ; RS 822.11) dans la mesure où elles sont réglementées par l'accord international de 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans (RS 0.747.224.022). Selon l'art. 1, al. 2, de l'arrêté du Conseil fédéral portant exécution de l'accord international sur les conditions de travail des bateliers rhénans du 28 juillet 1955 (état au 1er janvier 2013), le Conseil fédéral exerce la haute surveillance par l'intermédiaire du DEFR. En outre, les contrats de travail doivent respecter les règles protectrices du Code des obligations (art. 319ss.) dans la mesure où le droit suisse s'applique.
2. L'accord international de 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans est toujours en vigueur et il ne semble pas y avoir de motif à le dénoncer. Effectivement, l'ensemble des bateliers rhénans se verrait dès lors privé de toute protection des travailleurs. En effet, de nombreux aspects relatifs aux conditions de travail des bateliers rhénans font l'objet d'une réglementation au niveau de l'Union européenne, réglementation à laquelle la Suisse n'est pas partie. Il est donc judicieux de garder l'accord en vigueur.
3. L'élaboration d'une réglementation suisse poserait de nombreux problèmes au regard du principe de l'application territoriale du droit public suisse. Dès lors, ni une loi fédérale spécifique, ni la révision du titre VII, article 125 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse, ni la révision de l'art. 3, let. h, de la loi fédérale sur le travail ne constituent une solution adéquate pour assurer une meilleure protection juridique des membres d'équipages.
4. L'accord du 15 février 2012 entre partenaires sociaux européens concernant le temps de travail pour les professions liées à la navigation intérieure en Europe a été conclu après plusieurs années de tractations entre les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sein de l'UE. Cet accord régissant le temps de travail est (uniquement) valable pour les bateliers rhénans. La Suisse n'était pas représentée lors des négociations. L'accord entrera en vigueur en lieu et place de la directive générale régissant le temps de travail de l'UE et doit, à cet effet, être présenté pour adoption au Conseil de l'Union européenne. Au vu de cette situation, le Conseil fédéral ne juge pas approprié le fait de vérifier une reprise de l'accord entre les partenaires sociaux, ou la publication éventuelle d'une directive de l'UE. Le Conseil fédéral est toutefois prêt à réaliser des sondages au sujet d'éventuelles adaptations dans l'accord international de 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans auprès des États membres concernés.
Réponse du Conseil fédéral.