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13.3428 · Postulat · 2013-06-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner les modalités qui permettent de mettre en place les dispositions fixant un cadre légal, en Suisse, pour les recherches policières effectuées par Internet.

Begründung

La police fait souvent appel aujourd'hui à Internet pour identifier les casseurs lors de manifestations qui dégénèrent. Or la Suisse ne s'est pas encore dotée à ce jour d'une base légale en la matière même si quelques cantons ont légiféré dans leur sphère de compétence sans se soucier, toutefois, de la cohérence de leurs dispositions avec celles du voisin. L'instauration d'une réglementation uniforme s'impose donc pour qu'une certaine sécurité du droit puisse être garantie à la police et aux citoyens. Cette réglementation devra en outre tenir compte de l'intérêt public et du principe de proportionnalité. En tant qu'institution de l'État, la police doit pouvoir agir sur la base de règles claires et précises. En effet, lorsqu'un événement est prévisible, la clause générale de police ne peut être invoquée : certaines règles doivent être respectées pour que les autorités de poursuite pénale puissent exécuter correctement leur travail et que les droits fondamentaux des citoyens soient respectés :

1. toute restriction des droits fondamentaux doit être fondée sur une disposition légale claire ;

2. l'action de la police doit répondre à l'intérêt public ;

3. le principe de proportionnalité exige que les moyens utilisés pour atteindre le but visé soient mis en oeuvre avec modération.

Le groupe parlementaire pour les questions de police et de sécurité a analysé la situation et la juge insatisfaisante : il est d'avis que le Code de procédure pénale devrait être modifié (év. à l'art. 210, al. 3) dans le sens précité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le postulat charge le Conseil fédéral d'examiner les modalités de mise en place d'un cadre légal régissant, à l'échelle suisse, les recherches policières par Internet. Or, contrairement à ce qu'affirme l'auteur du postulat dans son développement, à savoir qu'il n'existe pas de législation uniforme en Suisse en la matière, les bases légales existantes suffisent, comme il sera démontré ci-après : les recherches à l'encontre de l'auteur (présumé) d'une infraction impliquent le soupçon qu'il a commis cette infraction ; elles constituent une mesure de contrainte prévue par la procédure pénale, régie en tant que telle par les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale (CPP, RS 312.0), ou par l'article 58 de la procédure pénale militaire (PPM, RS 322.1). L'article 211 CPP dispose expressément que le public peut être appelé à participer aux recherches. Il appartient en principe au ministère public de lancer l'avis de recherche - à ne pas confondre avec la publication de photos ou autres représentations en application de la législation cantonale en matière de police, pour garantir la sécurité publique face à un danger imminent ou pour rechercher des personnes disparues. De par l'atteinte qu'elles portent aux droits de la personnalité, les recherches publiques de personnes imposent le strict respect du principe de la proportionnalité. Pour que ce principe soit respecté, il faut d'abord que l'infraction à élucider soit grave. Pour en juger, l'on se fonde non seulement sur le type - abstrait - d'infraction commise, mais aussi sur la gravité des faits. Les recherches publiques de personnes doivent en outre reposer sur une base légale claire, du fait de la violation du secret de fonction qu'elles impliquent. L'article 74 CPP délimite assez précisément le cadre dans lequel le public peut être informé sur une procédure pendante. Cette notion couvre également les recherches policières. Il n'est pas imposé de restriction quant aux moyens utilisés : les recherches par Internet entrent donc dans le champ d'application de cet article. L'article 74 comporte notamment des règles destinées à protéger les intérêts des victimes et insiste sur la nécessité de respecter le principe de la présomption d'innocence, de même que les droits de la personnalité. Le principe de la proportionnalité (qui doit guider toute action de l'État) est explicité sous la forme d'une clause de nécessité ; cependant, c'est nécessairement en fonction de circonstances concrètes que la proportionnalité d'une information du public devra être déterminée. C'est donc dans chaque cas que l'on décidera si les recherches par Internet doivent être effectuées par étapes (par ex. première mise en ligne de photos ou d'images anonymisées ; deuxième mise en ligne de photos dans leur forme originale), ou si l'urgence, notamment, commande d'exposer le suspect sans attendre. D'une façon générale, dans le cas de recherches par Internet, les photos ne devront pas être accessibles au public plus longtemps que nécessaire à la recherche. Par ailleurs, il faudra veiller à ne pas désigner comme auteurs d'une infraction mais comme personnes soupçonnées les personnes reconnaissables sur les photos publiées. Ceci, pour éviter une "mise au pilori" des suspects qui risquerait d'influencer l'opinion publique, au mépris du principe de la présomption d'innocence et des droits de la personnalité. Enfin, il faut veiller à l'anonymisation des personnes non impliquées. Les recherches sur Internet peuvent donc se fonder sur les dispositions des articles 74 et 211 CPP ou de l'article 58 PPM - lesquelles sont suffisamment précises et applicables à l'échelle nationale - sans qu'il soit nécessaire d'invoquer la clause générale de police.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.