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13.3433 · Interpellation · 2013-06-12

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'avenir économique de l'exploitation des forêts suisses n'est malheureusement pas réjouissant. Les milieux concernés rappellent régulièrement cette situation inquiétante et demandent des actions.

Ils souhaitent par exemple savoir si les collectivités publiques envisagent en priorité l'utilisation du bois régional pour leurs propres constructions.

Plusieurs questions à caractère juridique se posent eu égard aux accords commerciaux en vigueur et à la législation sur les marchés publics.

Nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Une collectivité publique (canton ou commune propriétaire de forêts desquelles on peut exploiter du bois) peut-elle utiliser son propre bois comme matériau de construction, au titre de prestations propres ?

2. La collectivité a-t-elle le droit de fournir du bois comme monnaie d'échange comme condition envers un soumissionnaire dans un appel d'offres ("J'abats le volume nécessaire à ma construction, à gérer par ceux qui construisent")?

3. Il est possible de lancer un appel d'offres avec l'objectif du développement durable, qui passe par le respect des labels FSC, PEFC ou COBS (document "Le bois suisse reconnu comme garantie de durabilité"). La collectivité a-t-elle le droit de lancer un appel d'offres avec l'exigence du développement durable par le respect du seul label COBS (certificat d'origine bois suisse), comme critère de qualité et/ou de développement durable ?

4. La collectivité a-t-elle respectivement le droit de lancer un appel d'offres avec l'exigence d'une variante à l'offre principale respectant le seul label COBS ?

5. Est-il possible d'envisager une modification du label Minergie-ECO avec une limitation de la distance de provenance des bois (par analogie à ce qui est précisé pour le béton : max. 25 km pour du béton recyclé)?

6. Est-il envisageable de modifier l'obligation de déclaration d'origine du bois afin de l'étendre aux entreprises et artisans transformateurs, de telle façon que le consommateur final puisse connaître l'origine géographique de la matière première, par analogie aux produits alimentaires ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. L'utilisation du bois de ses propres forêts ne constitue pas une entrave en droit des marchés publics. Si la transformation n'est pas faite par le maître de l'ouvrage, il faut fournir des prestations de service qui, en fonction du mandant, sont assujetties à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1) ou aux bases légales cantonales ou communales correspondantes. Il est également possible que l'appel d'offres de projets doive répondre à l'exigence d'utiliser le bois de la forêt de la collectivité concernée, dans la mesure où les principes du droit applicable des marchés publics sont respectés. Selon le cadre légal en vigueur aujourd'hui, l'appel d'offres ne doit pas être discriminatoire, ce qui veut dire que le bois de la collectivité publique doit être disponible pour tous les prestataires de services potentiels.

3./4. L'appel d'offres lancé par les maîtres d'ouvrage publics doit respecter le principe de durabilité conformément à la recommandation "Achat de bois produit durablement" (no 2012/1) de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB). Les maîtres d'ouvrage publics peuvent donc exiger la durabilité pour acquérir du bois (par ex. bois de construction, dérivés du bois, meubles, éléments de construction avec bois). Le bois doit alors provenir de sources légales gérées selon les principes du développement durable. Si le maître de l'ouvrage le demande, les offrants doivent prouver qu'ils respectent cette exigence, par exemple en fournissant le Certificat d'origine bois Suisse (COBS), le label FSC ou le label PEFC.

Comme expliqué dans la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Rime Jean-François 09.4026, il est certes possible, en vertu des engagements de droit international pris par la Suisse dans le cadre de l'OMC et des accords avec l'UE et des États tiers en matière de marchés publics, et en vertu des bases légales régissant les appels d'offres, d'exiger la durabilité des produits, mais aucun label, comme le Certificat d'origine bois Suisse (COBS) n'est prescrit.

Suite à l'initiative parlementaire 12.477, "Utilisation du bois suisse dans les constructions financées par des fonds publics", une expertise externe est en cours pour clarifier la question des marchés publics. Elle doit être achevée en automne 2013 et sera présentée à la CEATE-E lors de l'examen préalable de cette initiative.

5. La marque Minergie est représentée et développée par l'agence du même nom. La Confédération ne peut donner aucune consigne à l'agence Minergie sur les critères à remplir pour le label Minergie-ECO.

6. Le Conseil fédéral a introduit au 1er octobre 2010 l'obligation de déclarer l'espèce du bois et son origine avec l'ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois (RS 944.021). Ainsi, le bois rond, le bois brut et certains produits en bois massif, dont l'origine et l'espèce sont faciles à déterminer, sont assujettis à la déclaration obligatoire. Les consommateurs ont donc déjà la possibilité de tenir compte de l'origine géographique du bois pour décider de l'acheter. Dans la perspective de l'éventuelle introduction en Suisse d'une législation correspondant au Règlement sur le bois de l'UE (RBUE 995/2010) (cf. réponse du 21 juin 2013 du Conseil fédéral à la motion 13.3350, "Garantie de l'État pour attester la légalité et la durabilité du bois suisse"), il a été décidé de ne procéder pour le moment à aucune modification du domaine d'application de la déclaration obligatoire.

Par ailleurs, en adoptant la révision de la loi sur la protection des marques (projet Swissness) le 21 juin 2013, le Parlement a créé la base légale (art. 41a, nouveau, loi sur les forêts) pour permettre l'introduction d'appellations d'origine protégées (AOP) et d'indications géographiques protégées (IGP) pour les produits de l'économie forestière et ses dérivés (par ex. AOC "Bois du Jura").

Réponse du Conseil fédéral.