Lexipedia

13.3447 · Motion · 2013-06-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à présenter un projet de révision du Code de procédure pénale et du Code de procédure civile, afin d'interdire en principe l'utilisation de moyens de communication au cours des audiences dans les procédures judiciaires.

Begründung

Les moyens de communication modernes (SMS, Twitter, etc.) donnent à ceux qui se trouvent dans une salle d'audience - acteurs du procès, mais aussi représentants des médias et simples spectateurs - la possibilité d'informer des tiers non présents, en temps réel, sur le déroulement de l'audience, les déclarations des parties, témoins et experts, ainsi que sur les questions qui leur sont posées par les juges et représentants des parties.

L'utilisation de ces moyens peut nuire à la manifestation de la vérité : une personne mal intentionnée ou simplement peu au fait des nécessités judiciaires peut, par exemple, porter à la connaissance de témoins qui doivent encore être entendus des éléments susceptibles d'influencer leurs futures déclarations ou même les leur dicter, en fonction des explications données par d'autres personnes ou des questions déjà posées. Le déroulement d'une audience peut aussi être perturbé si une partie provoque des réactions de proches présents dans le public, en leur adressant des commentaires négatifs sur les événements en cours. Des renseignements fournis en temps réel aux personnes non présentes comportent également des risques, par exemple en matière de sécurité ou de pertinence des informations ainsi diffusées. L'information objective et adéquate du public par les médias sur l'activité judiciaire ne nécessite au demeurant pas que les journalistes puissent diffuser des nouvelles toutes les cinq minutes sur le déroulement des procès.

Afin de parer aux risques décrits ci-dessus, il convient de trouver des solutions législatives permettant d'interdire l'utilisation de moyens de communication au cours des audiences dans les procédures civiles et pénales, quel que soit le stade de la procédure (autorités d'instruction et de jugement), sauf peut-être dans des cas exceptionnels et alors avec l'autorisation expresse de la direction de la procédure.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'auteur de la motion, les Codes de procédure civile et pénale doivent garantir que la recherche de la vérité par les autorités judiciaires ne soit pas entravée, voire empêchée. Le Conseil fédéral partage cet avis sur le fond. Il estime cependant suffisantes les normes de procédure en vigueur, notamment le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 372.0). Le problème soulevé dans la motion n'est pas nouveau ; le développement des technologies de la communication et de leurs possibilités d'utilisation ne fait que créer de nouveaux cas de figure de situations identifiées comme problématiques et qui ont nécessité l'adoption de normes légales. Il ne semble pas nécessaire de renforcer ces normes, par exemple en décrétant une interdiction générale d'utiliser des appareils de communication, interdiction qui serait de toute façon difficile à faire appliquer.

Les Codes de procédure civile et pénale prévoient que la direction de la procédure (ou le tribunal) veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 124 CPC, art. 63 CPP). La direction de la procédure peut pour ce faire prononcer des amendes d'ordre (art. 128 al. 3 CPC, art. 64 CPP) ou faire expulser les personnes qui ne se conforment pas à ses injonctions (art. 128 al. 1 CPC, art. 63 al. 2 CPP). Elle peut aussi interdire toute communication avec des personnes situées hors de la salle d'audience. Elle peut donc déjà interdire l'envoi, pendant les débats, de SMS ou d'autres informations et punir toute violation de cette interdiction. Par ailleurs, les juges peuvent s'appuyer en partie sur l'article 71 CPP réprimant les enregistrements audio et vidéo pour interdire l'utilisation de moyens de communication comme Twitter. Si le CPC ne contient pas de telles interdictions, plusieurs cantons en ont prévues (par ex. Argovie, Fribourg, Thurgovie, Vaud et Zurich). En ce qui concerne les chroniqueurs judiciaires qui rendent compte pratiquement en direct depuis la salle d'audience, il appartient aux cantons d'en définir les droits et les devoirs, tant pour la procédure civile que pour la procédure pénale (voir l'art. 72 CPP).

Par ailleurs, il y a lieu de relativiser certains aspects du problème évoqué : s'agissant de la procédure pénale, le principe de l'immédiateté limitée (art. 343 CPP) fait que l'administration de preuves pendant les débats principaux est relativement rare, la plupart des preuves étant administrées pendant la procédure préliminaire ; quant à la procédure civile, l'administration des preuves ne se fait en principe qu'après les (premières) plaidoiries des parties ou la présentation des actes des parties. Dans un cas comme dans l'autre, les éventuels témoins ou experts sont tenus de dire la vérité, indépendamment des informations qu'ils pourraient avoir reçues ou des éventuelles tentatives d'influence subies (art. 307 CP). Relevons enfin que, même en décrétant une interdiction générale de tout moyen de communication, on ne pourrait pas empêcher les personnes qui assistent aux débats de profiter des interruptions d'audience pour communiquer des informations à des tiers.

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu'il n'est ni utile, ni nécessaire de modifier les Codes de procédure civile et pénale.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.