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13.3480 · Interpellation · 2013-06-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à expliquer pourquoi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) considère que la loi ne lui permet pas d'agir lorsqu'il a connaissance du cas d'une usurpation de titre de pratique dans le domaine médical et qu'il y a lieu d'alerter les établissements de soins et les cantons.

Begründung

Une usurpatrice semble avoir travaillé dernièrement durant neuf jours en tant que médecin dans un établissement sanitaire de Kreuzlingen (TG) et avoir été licenciée au début de juin après que la direction a été informée des soupçons. Or, l'OFSP aurait eu connaissance du cas dès septembre 2012 et aurait vérifié que la personne en question n'était pas inscrite au registre des professions médicales, ni même l'auteur d'une demande de reconnaissance pendante d'un titre médical étranger. Bizarrement, l'OFSP estimerait que, faute de base légale, il n'avait pas le droit d'en informer les hôpitaux et les cantons ; pour éviter la répétition d'un tel cas, le devoir d'information pourrait être inscrit dans la loi sur les professions médicales universitaires lors de sa prochaine révision. Mais, il semble qu'un moyen juridique existe, tout simple, qui consiste à "se faire délier du secret de fonction" conformément à l'article 320 du Code pénal ; c'est du reste de la sorte que les cantons procédaient quand ces questions étaient de leur compétence. Vu les risques encourus, il importe de clarifier sans délai cette situation pour le moins surprenante.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11) définit les conditions d'exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant par des professionnels de la médecine ; la surveillance de l'exercice de la profession relève de la compétence des cantons.

Les conditions d'exercice de la profession à titre dépendant (donc en tant qu'employé) ainsi que sa surveillance relèvent de la seule compétence des cantons et ne sont pas régies par le droit fédéral. L'Office fédéral de la santé (OFSP) n'est autorisé à traiter ou communiquer des données personnelles que s'il existe une base légale. S'il s'agit de données personnelles sensibles une loi au sens formel s'impose (cf. art. 19 al. 1 LPD).

L'article 42 LPMéd dispose que les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels prévus par la LPMéd qui incombent aux professionnels de la médecine exerçant à titre indépendant. Dans le cas cité par l'auteur de l'interpellation, il s'agissait d'une personne employée comme médecin sans qu'elle ne possède les qualifications professionnelles requises. Elle a travaillé dans différents hôpitaux, et ce, à titre dépendant au sens de la LPMéd. Or les incidents concernant des professionnels de la médecine qui exercent à titre dépendant ne tombent pas sous le coup des dispositions de la LPMéd relatives à l'exercice de la profession ni, partant, de celles de l'article 42 LPMéd. C'est à l'employeur qu'il incombe de vérifier si ces personnes disposent des qualifications et des aptitudes professionnelles requises.

L'OFSP a précisé aux informateurs que la surveillance des professionnels de la médecine relève de la seule compétence des cantons. Désormais, il renverra explicitement aux autorités cantonales de surveillance tous les informateurs qui font part de soupçons à propos de professionnels de la santé. De surcroît, il transmettra à l'autorité cantonale de surveillance compétente toute information concernant des personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant au sens de la LPMéd.

On ne peut éviter de tels cas que si tous les employeurs (hôpitaux, cliniques, etc.) respectent la législation de leur canton en matière de personnel. Celle-ci impose entre autres la tenue d'un dossier personnel complet pour chaque employé, dont font partie des documents sur sa formation de base et postgrade ainsi que les références sollicitées à son sujet et d'autres précisions sur ses qualifications. Ni l'OFSP ni les autorités cantonales ne peuvent prévenir le type d'incident mentionné dans l'interpellation dès lors que les employeurs responsables ont omis de mener des procédures de contrôle élémentaires telles que l'examen des qualifications professionnelles.

Pour le moment, la Confédération, s'appuyant sur les dispositions de l'art. 95, al. 1, de la Constitution, ne peut légiférer que sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. Au travers de la révision en cours de la LPMéd, elle va exploiter autant que possible sa compétence en substituant à l'expression "exercice à titre indépendant" celle d'exercice "à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle". Cette modification conduit à élargir le champ d'application des dispositions de la LPMéd sur l'exercice de la profession. Nonobstant le projet de modification, les médecins qui exercent leur activité dans la fonction publique au niveau cantonal ou communal continueront à relever de la compétence des cantons. Pour pouvoir réglementer l'exercice des professions médicales de manière exhaustive dans le droit fédéral, il faudrait créer une base constitutionnelle adéquate.

Réponse du Conseil fédéral.