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13.3482 · Postulat · 2013-06-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport qui expose la législation et la pratique applicables aux modalités de recouvrement des dettes fiscales dans les communes et les cantons. Le rapport détaillera notamment :

1. les dispositions du droit de la protection des données applicables au niveaux fédéral et cantonal qui règlent la publication des dettes fiscales ;

2. les différences entre les régimes cantonaux dans ce domaine ;

3. les modifications du droit fédéral à effectuer pour légaliser la publication des dettes fiscales ;

4. de quelle manière cette publication pourrait être aménagée pour que les droits de la personnalité des personnes visées ne soient pas violés (par ex. par l'établissement d'une liste de conditions autorisant la publication, le suivi obligatoire d'une procédure etc.).

Begründung

Les cantons et les communes ont de plus en plus de difficultés à encaisser l'impôt en raison d'une baisse de la morale de paiement et du régime étendu de la protection des données. Les impôts et émoluments non encaissés ne cessent donc de croître, ce qui a conduit certaines communes à prendre des mesures sortant de la légalité comme la commune d'Egerkingen qui s'est rendue punissable en publiant les noms des mauvais contribuables de la commune. Eu égard à la protection de la personnalité, la publication des noms des contribuables les moins exemplaires est en effet discutable tout comme l'est le fait de se cacher derrière le paravent de la protection de la personnalité pour se soustraire à ses devoirs envers la collectivité.

Il faut donc trouver le moyen de régler ce conflit entre les principes régissant la protection de la personnalité et l'escroquerie fiscale. Ce moyen peut être trouvé en dressant l'état des lieux sur le plan réglementaire et de la pratique applicable.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur du postulat demande au Conseil fédéral d'établir un rapport concernant la publication des dettes fiscales auprès des cantons et des communes, en étudiant notamment la possibilité de mettre au pilori les mauvais payeurs.

La législation fiscale actuelle, à l'échelon de la Confédération comme à celui des cantons, soumet toute personne chargée d'exécuter les lois fiscales à un devoir de discrétion absolu en ce qui concerne la constatation des faits et les conditions économiques des contribuables (cf. art. 110 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct ; LIFD, RS 642.11). Ce devoir de discrétion porte le nom de secret fiscal. Il apparaît que l'instauration d'un "pilori fiscal" violerait ce principe.

Pour assurer le recouvrement de leurs impôts, la Confédération, les cantons et les communes doivent de s'en tenir aux prescriptions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1). Le législateur n'a jamais doté le fisc, pour recouvrer ses créances de droit public, d'instruments qui n'étaient pas accordés également aux détenteurs de créances de droit privé. Force est de constater que les cantons et les communes sont confrontés, à cause d'un certain nombre de contribuables, à de grandes difficultés pour recouvrer leurs créances fiscales. Cependant, les particuliers peuvent se heurter à des difficultés comparables pour recouvrer leurs créances. Instaurer un "pilori fiscal" au seul usage du fisc, comme l'envisage l'auteur du postulat, irait donc à l'encontre du principe de l'égalité de traitement entre les créanciers.

Enfin, l'auteur du postulat a lui-même souligné que la mise au pilori de certains contribuables entraînerait des problèmes en matière de protection de la personnalité et de protection des données. En réalité, il est presque impossible de mettre un contribuable au pilori sans atteindre à son droit de la personnalité. La mise au pilori consiste en effet précisément à publier le nom des mauvais payeurs dans l'intention de les contraindre à se mettre en règle avec le fisc. Un tel instrument impliquerait de vouloir ou au moins d'accepter une violation du droit de la personnalité des contribuables concernés.

L'introduction d'un "pilori fiscal" n'est donc pas compatible avec la législation actuelle. C'est donc en vain que l'on établirait le rapport demandé par l'auteur du postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.