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13.3491 · Interpellation · 2013-06-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Une infirmière s'est fait passer pour un médecin et a travaillé pendant des années comme faux médecin dans cinq hôpitaux suisses. Bien que l'OFSP ait reçu des indications précieuses, il ne leur a pas accordé l'attention voulue, tant s'en faut. Il justifie son inaction par l'absence d'une base légale. Or, on ne saurait accepter qu'à cause de l'absence d'une base légale des patients soient lésés par un imposteur et que l'OFSP ne puisse transmettre des informations importantes à l'autorité cantonale. Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quels services fédéraux savaient-ils qu'un faux médecin pratiquait en Suisse ou disposaient-ils d'indications allant dans ce sens ?

2. Pourquoi ces précieuses informations n'ont-elles pas pu être communiquées au médecin cantonal ?

3. Quelles lois devraient-elles être adaptées afin que de telles informations puissent être immédiatement transmises aux services compétents ?

4. Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de procéder aux adaptations requises ?

5. Est-il disposé à créer le cadre juridique nécessaire afin qu'à l'avenir tous les médecins aient l'obligation d'être inscrits au registre ?

6. Est-il prêt à améliorer la sécurité du patient en prenant les mesures légales qui s'imposent ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En septembre 2012, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a reçu une information écrite d'un médecin soupçonnant cette personne de ne pas posséder de diplôme de médecin. Il n'existe aucune autre information donnant à penser que d'autres services de la Confédération étaient au courant de cette situation.

2. La loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11) définit les conditions d'exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant par des professionnels de la médecine ; la surveillance de l'exercice de la profession relève de la compétence des cantons.

Les conditions d'exercice de la profession à titre dépendant (donc en tant qu'employé) ainsi que sa surveillance relèvent de la seule compétence des cantons et ne sont pas régies par le droit fédéral. L'OFSP n'est autorisé à traiter ou communiquer des données personnelles que s'il existe une base légale. S'il s'agit de données personnelles sensibles une loi au sens formel s'impose (cf. art. 19 al. 1 LPD).

L'article 42 LPMéd dispose que les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels prévus par la LPMéd qui incombent aux professionnels de la médecine exerçant à titre indépendant. Dans le cas mentionné par l'auteur de l'interpellation, il s'agissait d'une personne employée comme médecin sans qu'elle ne possède les qualifications professionnelles requises. Elle a travaillé dans différents hôpitaux, et ce, à titre dépendant au sens de la LPMéd. Or les incidents concernant des professionnels de la médecine qui exercent à titre dépendant ne tombent pas sous le coup des dispositions de la LPMéd relatives à l'exercice de la profession ni, partant, de celles de l'article 42 LPMéd. C'est à l'employeur qu'il incombe de vérifier si ces personnes disposent des qualifications et des aptitudes professionnelles requises.

L'OFSP a précisé aux informateurs que la surveillance des professionnels de la médecine relève de la seule compétence des cantons. Désormais, il renverra explicitement aux autorités cantonales de surveillance tous les informateurs qui font part de soupçons à propos de professionnels de la santé.

3./4. Pour pouvoir communiquer toutes les informations importantes à l'autorité cantonale compétente, il faudrait que la Confédération dispose d'une réglementation légale applicable à tous les professionnels de la santé exerçant dans des institutions de droit public ou privé, en s'appuyant sur une base constitutionnelle exhaustive qui, toutefois, n'existe pas pour l'heure.

Pour le moment, la Confédération, s'appuyant sur les dispositions de l'art. 95, al. 1, de la Constitution, ne peut légiférer que sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. Au travers de la révision en cours de la LPMéd, elle va exploiter autant que possible sa compétence en substituant à l'expression "exercice à titre indépendant" celle d'exercice "à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle". Cette modification conduit à élargir le champ d'application des dispositions de la LPMéd sur l'exercice de la profession. Nonobstant le projet de modification, les médecins qui exercent leur activité dans la fonction publique au niveau cantonal ou communal continueront à relever de la compétence des cantons. Pour pouvoir réglementer l'exercice des professions médicales de manière exhaustive dans le droit fédéral, il faudrait créer une base constitutionnelle adéquate.

5./6. Du point de vue du Conseil fédéral, l'inscription de tous les médecins au MEDREG, indépendamment du contexte dans lequel ils exercent leur activité (dans le secteur du droit public ou du droit privé) et leur soumission à des devoirs professionnels et à des mesures disciplinaires régis de façon exhaustive par le droit fédéral constituent des questions à examiner en collaboration avec les cantons. Or une nouvelle répartition des compétences requiert une modification de la Constitution, ainsi qu'il est rappelé plus haut. Le Conseil fédéral soutient tout effort visant à accroître la sécurité des patients. Celle-ci, toutefois, ne saurait être garantie, même en cas d'enregistrement de tous les médecins et autres professionnels de la santé, que si les hôpitaux s'abstiennent de recruter sans avoir au préalable exigé soit un extrait du registre, soit une copie certifiée conforme du diplôme.

Réponse du Conseil fédéral.