13.3513 · Motion · 2013-06-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le commerce des métaux précieux et des pierres précieuses doit être soumis à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA).
Begründung
Le débat portant sur les flux financiers liés au négoce des matières premières, y compris sur l'évasion fiscale et les flux financiers illégaux (résultant notamment du blanchiment d'argent et de la corruption) a pris une dimension internationale parce que ces pratiques entravent sérieusement la mobilisation des ressources nationales dans les pays émergents et en développement.
Comme il le relève dans son rapport de base sur les matière premières, le Conseil fédéral s'oppose à l'afflux en Suisse de fonds acquis illicitement et déploie un large éventail d'instruments pour l'empêcher. Il ajoute que la Suisse met en oeuvre les standards internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent, parfois dans une mesure plus étendue que d'autres États.
Il n'entend cependant pas soumettre le négoce des matières premières à la LBA pour les raisons qui suivent : la fourniture à titre professionnel de services dans le secteur financier (intermédiation financière) étant un critère d'assujettissement à la LBA, le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent s'applique au niveau de l'intermédiation financière dans le négoce des matières premières, ce qui garantit du point de vue systémique que les activités de négoce de matières premières sont enregistrées, comme les autres activités commerciales dans d'autres branches. Par exemple, si l'extraction de matières premières est liée à des violations des droits de l'homme, l'injection du produit des infractions dans les opérations de paiement par le biais d'une banque déclenche un contrôle au sens de la LBA.
Or il faut bien voir que le produit résultant d'infractions n'arrive pas en Suisse nécessairement sous la forme d'argent mais sous la forme de métaux précieux ou de pierres précieuses pour être injecté par ce biais dans le circuit économique. Dans ce cas, le dispositif de lutte est inopérant.
L'assujettissement du négoce de métaux précieux et de pierres précieuses permettrait de combler cette lacune.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion demande l'assujettissement à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) du négoce de matières premières (sous la forme de métaux précieux et de pierres précieuses). Selon la législation en vigueur, ni le négoce des matières premières pour compte propre ni les négociants eux-mêmes ne sont soumis à la LBA (voir la réponse à la motion Wyss Ursula 11.4161, "Prévenir les risques de blanchiment d'argent dans le commerce de matières premières pour son propre compte"). Toutefois, une personne qui fait le commerce de matières premières pour le compte de tiers peut, en tant qu'intermédiaire financier, être soumise à la LBA pour autant que les conditions visées à l'art. 2, al. 3, LBA soient remplies. Sont réputées intermédiaires financiers "les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers". Les négociants en matières premières agissant pour compte propre ne satisfont pas à ce critère, dans la mesure où ils n'entretiennent pas de relations de clientèle et n'ont pas de pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers.
Le négoce de matières premières (qui intervient hors Bourse) est soumis à la LBA pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu'elles peuvent être liquidées en tout temps (cf. art. 2 al. 3 let. c LBA en relation avec l'art. 5 al. 2 let. b de l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel, OIF). Les matières premières ne peuvent faire l'objet d'une opération financière qu'à cette condition, condition que, la plupart du temps, les pierres précieuses ne remplissent pas. Par contre, le négoce de métaux précieux bancaires est toujours considéré comme une opération financière et est donc régi par la LBA (cf. art. 2 al. 3 let. c LBA en relation avec l'art. 5 al. 2 let. c OIF). Sont réputés métaux précieux bancaires les lingots et les grenailles d'or, d'argent et de palladium aux titres minimaux que prévoit la législation (art. 178 al. 2 de l'ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP).
Soulevée par l'auteur de la motion, la question de l'assujettissement à la LBA de certaines activités de négoce a déjà été étudiée dans le cadre des travaux de mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière (GAFI) de 2003 et de 2012. L'assujettissement a été rejeté, notamment parce que la LBA repose sur le principe de l'intermédiation financière, principe qui se limite aux opérations financières, et parce que les obligations de diligence prévues dans la LBA sont difficilement applicables aux négociants agissant pour leur propre compte. En effet, ces derniers sont eux-mêmes cocontractants et ayants droit économiques de la marchandise. Il reviendrait donc aux négociants d'appliquer à eux-mêmes les obligations de diligence et de procéder à un examen du contexte de leur propre transaction.
Comme l'indique l'auteur de la motion, le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent lié au négoce de matières premières s'applique à l'intermédiation financière. Les obligations de diligence, l'obligation de communiquer et le blocage des avoirs au sens de la LBA prennent effet dès que le produit résultant d'une infraction est injecté, par le biais d'un intermédiaire financier, dans les opérations de paiement. Dans ce contexte, l'intermédiaire financier n'est notamment pas tenu de vérifier si les matières premières sont elles-mêmes d'origine criminelle (voir également la réponse à l'interpellation Masshardt 13.3344, "Rapport sur les matières premières. Mesures efficaces et transparence"). Le problème de l'extraction de matières premières dans des conditions douteuses ne doit donc pas être traité sous l'angle de la LBA, mais du rapport de base sur les matières premières.
Il convient encore de noter que, conformément au projet de loi destiné à la consultation sur la mise en oeuvre des recommandations du GAFI révisées en 2012, le dispositif de lutte contre le blanchiment lié aux activités de négoces doit être renforcé, de sorte que les opérations de vente excédant un montant de 100 000 francs doivent absolument être effectuées par le biais d'un intermédiaire financier. Outre cette mesure visant à fixer des règles de droit, un groupe de travail interdépartemental prépare actuellement la mise en oeuvre d'une autre recommandation du GAFI. En effet, il s'agit de faire en sorte que chaque pays analyse les risques systémiques du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le cadre d'une évaluation nationale des risques, puis s'emploie à résoudre le problème au moyen d'une approche fondée sur les risques.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.