13.3555 · Motion · 2013-06-20
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer dans le cadre de la Réforme de l'imposition des entreprises III le projet d'une loi qui renouvelle les règles applicables à l'imputation forfaitaire d'impôt en garantissant que les entreprises puissent imputer en totalité sur les impôts dus en Suisse les impôts à la source étrangers non récupérables.
Begründung
Les conventions suisses de double imposition (CDI) prévoient que les impôts à la source étrangers non récupérables sur les dividendes, intérêts et redevances font l'objet d'une imputation sur les impôts sur le revenu ou sur le bénéfice. L'imputation d'impôt au bénéfice d'une personne physique ou morale résidant dans un État mais imposée dans un autre État est prévue en droit international (art. 23B du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune).
En comparaison internationale, les règles qui en Suisse régissent l'imputation d'impôt, soit l'ordonnance du Conseil fédéral de 1967, apparaissent comme trop restrictives, rigides et dépassées. A cause d'elles, les entreprises suisses ne peuvent déduire qu'une partie des impôts qui ont été prélevés à la source, ce qui les soumet à une double imposition qui peut représenter une charge extrêmement lourde. Il en résulte que pour les entreprises fortement exportatrices, le taux effectif de l'impôt prélevé sur le bénéfice est souvent nettement supérieur au taux légal.
Dans de nombreux pays, l'aide apportée aux entreprises actives à l'international a fortement augmenté, et des pays concurrents de la Suisse offrent à leurs entreprises des possibilités plus avantageuses en matière d'imputation fiscale. La Suède en est un bon exemple, puisque non seulement elle accorde une telle imputation même en l'absence de CDI, mais qu'elle a adopté des règles destinées à maximiser autant que possible cette imputation et à traquer tout impôt qui pénaliserait l'entreprise. À l'inverse, les dispositions applicables en Suisse limitent fortement les possibilités d'imputation et gênent les entreprises dans leurs activités internationales. On sait que les régimes fiscaux cantonaux devront de toute façon être modifiés, et que cela affectera sensiblement les entreprises actives à l'international : une imputation optimisée permettrait cependant de les faire bénéficier d'un allégement de leur charge fiscale sans devoir craindre des mesures de rétorsion au niveau international. Aussi importe-t-il que le Conseil fédéral propose dans le cadre de la Réforme de l'imposition des entreprises III une modification des règles applicables en matière d'imputation d'impôt, sous la forme d'une loi qui garantira une imputation pleine et entière lorsqu'une CDI a été conclue. Il vérifiera également s'il n'y a pas lieu d'accorder une imputation même en l'absence d'une telle CDI (pour certains marchés importants comme le Brésil).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Toute convention contre les doubles impositions (CDI) contient un article déterminant la méthode. Ce dernier indique de quelle manière l'État de résidence du bénéficiaire d'un revenu doit éviter la double imposition lorsque la CDI habilite l'État de la source à imposer ce revenu. Dans les CDI conclues par la Suisse, l'article concernant la méthode se fonde sur l'article 23A du Modèle de convention de l'OCDE, en vertu duquel l'État de résidence doit exempter ces revenus de l'impôt. Cette exemption ne concerne cependant pas les dividendes, les intérêts et les redevances. En ce qui concerne ces derniers revenus, la Suisse, en tant qu'État de résidence, est tenue d'accorder sur l'impôt qu'elle perçoit une déduction d'un montant égal à celui de l'impôt prélevé par l'État de la source. Le montant de cette déduction ne doit toutefois pas dépasser le montant de l'impôt que la Suisse aurait prélevé sur ces revenus de source étrangère (= montant maximum). La Suisse a décidé de procéder à l'imputation ordinaire telle qu'elle est décrite à l'article 23B du Modèle de convention de l'OCDE, sur la base des articles concernant la méthode contenus dans toutes les CDI conclues par la Suisse.
2. En raison du montant maximum de la déduction, les entreprises qui ne paient pas d'impôt sur les revenus concernés en Suisse (ou qui paient un impôt d'un montant inférieur à celui qu'elles doivent payer dans l'État de la source) ne peuvent pas (ou ne peuvent que partiellement) imputer les impôts à la source étrangers sur les impôts suisses. Tel est par exemple le cas lorsqu'elles peuvent faire valoir la réduction pour participations sur les dividendes ou lorsque leurs revenus provenant d'intérêts ou de redevances sont atténués par des charges qui réduisent le bénéfice net.
3. Certaines entreprises actives sur le plan international considèrent que cette situation n'est pas juste. Le fait que, d'après la CDI applicable, l'État de la source renonce à imposer à la source certains revenus de capitaux permet cependant d'éviter ce genre de situation, puisqu'un droit d'imposer exclusif revient alors à l'État de résidence. Les revenus ne sont alors soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur le bénéfice que dans l'État de résidence. Or, contrairement aux impôts à la source, ces impôts tiennent compte de la capacité économique de l'entreprise et ne grèvent pas les revenus bruts, mais seulement le bénéfice net. Il est à noter qu'une bonne partie des quelque 90 CDI conclues par la Suisse prévoit déjà l'exemption générale de l'impôt à la source pour les dividendes versés au sein d'un groupe ainsi que pour les intérêts et les redevances.
4. La suppression du montant maximum aurait pour conséquence que la Confédération, les cantons et les communes devraient, dans les cas où le montant de l'impôt à la source étranger serait supérieur au montant que le fisc suisse aurait prélevé, imputer l'impôt étranger sur des créances fiscales nées d'autres revenus du contribuable. Une telle solution, pratiquée dans certains pays, ne respecte pas le principe de la méthode d'imputation ordinaire, applicable en droit suisse.
5. Dans le cadre des travaux préparatoires concernant la troisième réforme de l'imposition des entreprises, des modifications du système de l'imputation forfaitaire d'impôt, notamment, sont aussi à l'examen. La question première qui se pose est de savoir si la clé de répartition d'un tiers à la charge de la Confédération et de deux tiers à la charge des cantons doit être modifiée. À l'issue des travaux préparatoires, le Conseil fédéral décidera s'il faut modifier les dispositions concernant l'imputation forfaitaire d'impôt. L'ampleur des modifications devra être fixée dans le cadre du projet global visant à renforcer la compétitivité fiscale de la Suisse, tout en tenant compte des restrictions budgétaires. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir si la demande figurant dans la motion pourra être mise en oeuvre. Le Conseil fédéral estime toutefois qu'il n'est pas indiqué de fixer certaines réglementations concernant des sous-domaines sans attendre une solution d'ensemble.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.