13.3590 · Interpellation · 2013-06-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Qu'y a-t-il de contestable :
1. à soutenir avec fermeté le citoyen suisse souverain qui exerce ses libertés, ses droits et ses responsabilités, ce également pour le bien de la communauté, en lieu et place de serviteurs de l'État, transparents, pétris dans le moule et prêts à se plier à la lex americana ou à la lex europae ?
2. à appliquer le principe énoncé par Adolf Muschg dans le préambule de la Constitution selon lequel la liberté ne s'use que si on ne s'en sert pas, notamment lors de l'élaboration de standards dans des enceintes internationales (par ex. l'OCDE) selon des valeurs éprouvées comme la souveraineté et la prééminence du droit, à tous les niveaux de la société et de l'administration ?
3. à revenir au principe de territorialité et au principe qui veut que chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC), dont il découle subséquemment que les droits du citoyen de s'établir ou bon lui semble ou de placer ses avoirs ou le fruit de son travail où il l'entend ne peuvent être restreints par l'État (www.solami.com/rubikBG.html15), et qu'il faut revenir sur le transfert du fardeau de la preuve (par l'attestation de salaire), principe contraire au système, opéré dans le droit fiscal ?
4. à autoriser le citoyen à confier ses avoirs, de même qu'il confie ses secrets à des personnes de confiance comme des ecclésiastiques, des médecins, ou des avocats, à des fiduciaires sachant que celles-ci sont soumises au secret professionnel et à l'obligation de protéger la sphère privée, au lieu de les dégrader au rang d'exécutant, parfois même d'autorités étrangères ?
5. à exempter les fiduciaires suisses du devoir de respecter des obligations qui contreviennent à nos traditions et à notre droit ou qui ne sont pas fondées sur une réciprocité effective et totale ?
6. à autoriser les fiduciaires à offrir des prestations, à des clients suisses et étrangers, qui protègent efficacement leur sphère privée et permettent de couvrir les créances fiscales de tiers par une somme forfaitaire, par exemple sous la forme d'un versement facultatif et unique, au titre de contribution de solidarité, de 10 % au moins de la fortune du client et d'une taxe de 10 % de ses revenus annuels (J.-D. Balet, "Et si nous osions une révolution fiscale"? "Le Temps" du 3 avril 2013)?
7. à renforcer et à développer le mécénat par une augmentation facultative de la règle des 10 % précitée, à l'exclusion de rétrocessions, dans les domaines préférés des fiduciaires comme la formation, la culture, la santé et d'autres domaines d'utilité générale ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les relations d'un État avec les autres États sont souvent influencées par la nécessité, d'une part, de préserver sa souveraineté et, d'autre part, de défendre d'autres intérêts nationaux. Pour trouver un juste milieu entre ces exigences contradictoires, un État peut être amené à accepter certaines restrictions de sa souveraineté afin d'obtenir, en contrepartie, des avantages que lui accorde un autre État. L'équilibre entre les restrictions consenties et les avantages obtenus dépend de nombreux facteurs qui caractérisent les relations entre les deux parties. Cependant, il est clair que dans le contexte actuel de mondialisation, où les interdépendances sont multiples, un État - et à plus forte raison un petit État comme la Suisse - ne peut pas préserver son indépendance dans la même mesure qu'auparavant.
À cet égard, il est primordial pour le Conseil fédéral de montrer clairement les divergences d'intérêts ainsi que leurs incidences sur la souveraineté et sur les droits et devoirs des parties concernées dans le processus législatif, afin que le Parlement, qui, en définitive, a le dernier mot sur les questions soulevées dans l'interpellation, puisse en tirer ses conclusions en toute connaissance de cause. Le Conseil fédéral a observé ce principe notamment dans le cas de la lex USA, où le Parlement a pu s'appuyer sur tous les éléments essentiels pour prendre sa décision.