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13.3595 · Motion · 2013-06-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de révision de la LEtr destiné à instaurer une dispense de l'obligation de remplir les conditions d'admission prévues à l'article 18, en relation avec les articles 20 à 24 LEtr, en vue de simplifier le séjour en Suisse des hommes d'affaires en voyage.

Begründung

La place économique suisse profite des entreprises internationales actives sur place et des transferts de courte durée en Suisse dont leurs collaborateurs font l'objet pour des raisons de travail ou de formation. Il convient d'adapter la LEtr afin de simplifier les transferts de ressortissants d'États tiers et de les dispenser des procédures administratives coûteuses.

Les entreprises internationales actives dans notre pays revêtent de l'importance pour la Suisse en tant que pôle financier, innovateur, scientifique et industriel. Elles envoient leurs spécialistes dans leur société mère ou leurs filiales pour y travailler ou participer à des séminaires (rencontres de travail, ateliers, etc.). Ces activités ne compromettent pas la situation des travailleurs en Suisse. L'ensemble de l'entreprise concernée et chacune de ses filiales en profitent. Ces activités sont liées à la nature même de l'entreprise. Elles sont toutefois soumises à une dynamique d'utilité et de coûts, dont des considérations légales et administratives font également partie.

Les entreprises dont le siège est en Suisse ont besoin d'une solution pratique pour les transferts de courte durée de ressortissants d'États tiers à des fins de travail et de formation.

1. Il existe certes pour l'instant les art. 30, al. 1, lettres g et h LEtr ainsi que 41 et 46 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). Ces dispositions ont pour but de simplifier les possibilités de formation continue économique internationale ou de transfert de cadres supérieurs travaillant pour des entreprises actives au plan international. Dans les faits cependant, on déroge uniquement à la condition d'admission prévue à l'article 21 LEtr (ordre de priorité). La situation reste donc trop compliquée. Il est nécessaire d'introduire une nouvelle disposition légale qui soit appropriée aux activités internationales susmentionnées.

2. Plus la procédure et les démarches en Suisse sont compliquées et onéreuses, plus le danger est grand qu'une entreprise établie en Suisse décide de délocaliser des travaux liés à des projets ou certaines fonctions à l'étranger. La place économique suisse s'en trouve pénalisée.

3. La situation des hommes d'affaires en voyage doit être simplifiée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les entreprises actives sur le plan international revêtent une importance considérable pour la place économique suisse. Par ailleurs, la mobilité des hommes d'affaires au sein de ces multinationales joue un rôle important. Le Conseil fédéral en a conscience.

Il convient en premier lieu de faire la distinction entre les séjours avec activité lucrative et ceux sans activité lucrative. Les rencontres de travail et les ateliers mentionnés dans le développement de la motion ne constituent pas une activité lucrative. Aux termes de la réglementation sur les étrangers, les séjours des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative ne requièrent pas d'autorisation de travail mais tout au plus, en fonction de la nationalité de l'intéressé, un visa d'entrée en Suisse en cas de séjour d'une durée allant jusqu'à 90 jours par période de 180 jours. Ainsi, la pratique actuelle permet déjà de régler les séjours de manière rapide et simple (voir aussi la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Markwalder 12.3875).

Pour les transferts au sein d'un groupe, la loi sur les étrangers et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) prévoient de manière explicite des simplifications utiles de procédure pour les échanges de cadres et de spécialistes internationaux. Cependant, le respect des conditions de travail et de salaire s'applique également à ces transferts. Le Conseil fédéral estime qu'une dispense du respect de ces conditions serait contraire au principe, inscrit dans le droit des étrangers et dans la loi sur les travailleurs détachés (LDét), selon lequel la main-d'oeuvre étrangère doit être soumise aux mêmes conditions de travail et de salaire que les travailleurs indigènes. Une telle dérogation irait également à l'encontre des objectifs visés par les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes avec l'UE de garantir des conditions salariales en usage, en Suisse, dans la région et dans la branche. Aussi et sur ce point, les allégements sollicités par la motionnaire sont garantis par la réglementation sur les travailleurs détachés, qui exempt des conditions salariales minimales les détachements de courte durée (15 jours par année civile).

Le Conseil fédéral a conscience de l'importance du facteur coûts lors de transferts au sein d'une entreprise internationale. Or, l'admission de la main-d'oeuvre étrangère figure parmi les quinze domaines évalués actuellement dans le cadre d'une estimation des coûts de la réglementation sur les travailleurs étrangers, effectuée en réponse aux postulats Fournier 10.3429 et Zuppiger 10.3592. À cet égard, l'administration est chargée de procéder aux relevés des coûts cette année encore. Par ailleurs, l'Office fédéral des migrations et les cantons entretiennent des contacts réguliers en vue d'améliorer les procédures existantes. Un vaste projet en matière de cyberadministration vient de démarrer. Il devrait permettre de gagner du temps et de décharger d'autre part les entreprises.

A titre de conclusion, le Conseil fédéral considère que la réglementation actuelle prend en compte les divers intérêts de manière équilibrée. De surcroît, elle garantit que la main-d'oeuvre indigène, celle de l'UE/AELE et celle des États tiers, soit soumise, en Suisse, aux mêmes conditions de travail et de salaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.